L’articulation du mandat de protection future et des mesures de protection judiciaire

Introduction

Le mandat de protection future permet à une personne qui est en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé, d’anticiper l’organisation de sa vie quotidienne, de ses affaires courantes ainsi que la gestion de ses biens en cas d’altération à venir de ses facultés mentales ou physiques, en désignant la personne de son choix.

Introduit dans notre système légal par la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le mandat de protection future offre une alternative conventionnelle, qui cohabite avec les différentes mesures de protection qui peuvent être judiciairement ordonnées, évitant ainsi le recours, parfois douloureux, au juge des tutelles.

Concrètement, le mandat de protection future peut prendre la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé.

Lorsque les conditions de mise en œuvre du mandat se réalisent, il suffit alors au mandataire d’adresser au greffe du tribunal d’instance le mandat de protection future ainsi qu’un certificat médical et le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet.

Le mandat de protection future connait donc deux dates importantes, celles de sa signature et celle de sa mise en œuvre.

La date de mise en œuvre du mandat de protection future est celle du visa par le tribunal, les impératifs de sécurité juridique s’opposant à ce que le mandat de protection future soit d’application rétroactive.

Comment s’organise la protection du majeur lorsqu’il avait souscrit un mandat de protection future ? Comment le majeur protégé peut-il encore souscrire un mandat de protection future ?

I – Mandat de protection future antérieur à l’ouverture d’une mesure de protection

Selon l’article 483 2° du Code Civil :

« Le mandat mis à exécution prend fin par :

2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure »

1 – Mandat de protection future mis en exécution avant l’ouverture d’une mesure de protection

Le principe : l’ouverture d’une mesure de protection met fin au mandat de protection future

L’article 483 2° du Code Civil énonce très clairement que l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire met fin au mandat de protection future. Il ne peut s’agir que de l’ouverture d’une mesure de tutelle ou d’une mesure de curatelle, le texte se limitant aux mesures de protection, ce qui exclut de son champ d’application la sauvegarde de justice.

Dès lors qu’une mesure de tutelle ou de curatelle est prononcée, elle entraine, automatiquement, la fin de la mesure de protection future qui était exécutée : la protection judiciaire a donc vocation à prendre le relais de la mesure conventionnelle.

L’exception : le juge peut décider du maintien du mandat de protection future

Le texte aménage une réserve à cette disposition qui peut sembler stricte et en inadéquation avec la volonté de la personne protégée : le juge dispose du pouvoir, s’il le souhaite, de maintenir le mandat de protection future en cours.

Cette exception n’est pas de droit et c’est bien la fin du mandat de protection future qui est le principe comme l’a rappelé la décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2011 (n°09-16519).

Dans cette espèce, où un des fils reprochait au tribunal, puis à la Cour d’Appel d’avoir préféré mettre en place une mesure de curatelle, sans avoir démontré que l’exécution du mandat de protection était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, la Cour de Cassation a réaffirmé que le principe était bien la fin du mandat de protection future par la mise en place d’une mesure de protection.

Alors même que le magistrat n’avait pas à relever les motifs le conduisant à mettre fin au mandat de protection future, la Cour de Cassation rappelle que le mandataire n’avait transmis au juge, après plusieurs relances, que quelques éléments insuffisants pour apprécier si son intervention était conforme aux intérêts de la personne protégée, qu’il avait favorisé la vente du logement du mandant et qu’il l’isolait du reste de la famille ce qui était éprouvant pour le majeur.

 

  1. – Mandat de protection future non exécuté au moment de l’ouverture de la mesure

Lorsque le mandat de protection future n’est pas en cours d’exécution lors de l’ouverture de la mesure, la Cour de Cassation a considéré que l’article 483 2° du Code Civil ne devait pas s’appliquer (Civ. 1, 4 janvier 2017, n°15-28669).

En l’espèce, un mandat de protection future avait été signé le 8 septembre 2009, par devant notaire. Le juge des tutelles a ordonné le placement du majeur sous le régime de la curatelle le 1er juillet 2014. Le 3 octobre 2014, la personne désignée dans le cadre du mandat de protection future faisait viser le mandat de protection future par le greffe du tribunal et le 27 octobre 2014, il saisissait le tribunal pour substituer le mandat de protection future à la mesure judiciaire de curatelle.

Le juge des tutelles, approuvé par la Cour d’Appel puis par la Cour de Cassation, refuse de considérer que la mesure de protection judiciaire a entrainé la révocation du mandat de protection future. En effet, l’article 483 2° du Code Civil ne s’applique qu’au mandat « mis à exécution » et non aux mandats signés non exécutés.

Si l’interprétation de la Cour de Cassation est rigoureusement exacte, cette décision instaure une véritable concurrence entre les deux modes, conventionnel ou judiciaire, de protection du majeur. Surtout, en cas de conflit dans l’entourage du majeur à protéger, le mandataire désigné par le mandat de protection future pourrait être tenté de ne pas faire exécuter le mandat dès qu’il est nécessaire et d’attendre la mise en place de la mesure de protection pour anéantir la protection judiciaire…

II – Mandat de protection future postérieur à l’ouverture d’une mesure de protection

L’article 477 du Code Civil énonce

« Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. »

Il ne faut pas oublier que la loi favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de la personne protégée.

Il ne semble pas étonnant dès lors que la loi organise la possibilité pour le majeur placé sous le régime de la curatelle de désigner, par un mandat de protection future, la personne qui aura vocation à la représenter.

L’assistance du curateur est requise, s’agissant d’un acte grave.

Le texte ne précise pas s’il est nécessaire de présenter un nouveau certificat médical ou si celui utilisé dans le cadre de l’ouverture du régime de protection judiciaire suffit. Dans l’hypothèse où un nouveau certificat ne serait pas nécessaire, la mise à exécution du mandat de protection future prendrait un caractère quasi automatique.

La personne placée sous le régime de la tutelle est représentée par le tuteur dans tous les actes de la vie civile. Il était donc assez logique que le majeur placé sous tutelle ne puisse pas, après la mise en place du régime de protection, signer un mandat de protection future.

*

Il convient de rappeler que la mesure de protection ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut pas être correctement pourvu aux intérêts de la personne par les règles de représentation entre époux ni par le mandat de protection future.

Il y a une véritable hiérarchie créée par le législateur qui a souhaité, en 2007, donner aux mesures de protection judiciaire un caractère exceptionnel, la tutelle et la curatelle ne devant être ordonnées qu’en cas d’échec de toutes les autres possibilités.

L’implication de la personne dans sa protection est également renforcée par les dispositions de l’article 448 du Code Civil qui permettent à une personne de désigner, pour l’avenir, la personne qui sera tutrice ou curatrice, ce choix s’imposant au magistrat en cas d’ouverture d’une mesure de protection.

 

Marie-Amandine STEVENIN / Cabinet JF FERRAND

Cabinet Jean-François FERRAND
voir le profil