L’habilitation familiale entrée en vigueur le 1er janvier 2016

L’HABILITATION FAMILIALE

CRÉÉE PAR L’ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2015

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2016

L’Ordonnance du 15 octobre 2015 n°2015/1288 portant simplification et modernisation du droit de la famille a créé une nouvelle mesure de protection des Majeurs appelée « habilitation familiale ».

Cette Ordonnance a créé les articles 494-1 à 494-12 du Code civil et a procédé concomitamment à des modifications de textes connexes, notamment dans le Code de l’organisation judicaire.

Ce texte prévoit que lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté, selon les modalités de l’article 425 du Code civil (qui permet l’ouverture d’une mesure de protection classique), il peut être créé une mesure de protection qui est l’habilitation familiale.

Cette habilitation familiale est ordonnée par le Juge «  en cas de nécessité lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé ».

I- LES PERSONNES CONCERNEES

Peuvent être habilités pour se charger des intérêts de la personne hors d’état de manifester sa volonté, les ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaires de PACS et concubins.

Pour les époux, s’appliquent prioritairement les règles du régime matrimonial.

L’habilitation familiale n’a donc pas lieu d’être lorsque nous sommes face à une personne mariée dont le conjoint peut se charger de la défense des intérêts.

On peut faire habiliter une ou plusieurs personnes (par exemple en différenciant la protection de la personne de la protection du patrimoine).

La personne doit remplir les conditions qui lui permettraient d’avoir une charge de tuteur.

II- LES MODALITES ET EFFETS

L’habilitation familiale est exercée à titre gratuit.

C'est un « sous-mandat de protection future » où les possibilités offertes à la personne dans le cadre de l’habilitation dépendent de ce que le juge aura ou non octroyé.

Cela peut être une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou sur certaines catégories d’actes.

Le Juge fixe la durée avec des limites (10 ans dans le cas d’une habilitation générale).

La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses autres droits.

Toutefois, en cas d’habilitation générale, elle ne peut pas conclure un mandat de protection future tant qu’elle est sous habilitation.

La personne habilitée est responsable à l’égard de la personne dont elle protège les intérêts selon les règles du mandat, comme pour le mandat de protection future.

Le juge intervient, ce qui n’est pas le cas dans le mandat de protection future.

Il faut aussi constater que la personne qui est mise dans le cas de cette protection n’est pas incapable.

L’incapacité est limitée aux actes compris dans l’habilitation.

Elle est capable mais l’acte qu’elle serait amenée à faire peut être remis en cause pour insanité.

En réalité, nous sommes face à une incapacité partielle.

L’habilitation peut être donnée par le juge pour certains actes spécifiques.

Malgré tout, l’habilitation ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire.

Il faut que ne puisse pas s’appliquer :

  1. Les règles de droit commun de la représentation (mandat).
  2. Les règles du régime matrimonial (articles 217, 219, 1426 à 1429 du Code civil).
  3. Le mandat de protection future.

C’est uniquement à ce moment-là que l’habilitation est possible.

Cette habilitation familiale a été créée devant le peu de mises en pratique du mandat de protection future créé par la loi du 5 mars 2007.

Il y a une publicité de l’habilitation familiale (mention du Jugement en marge de l’acte de naissance) alors qu’il y a un problème de publicité pour le mandat de protection future.

L’article 494-6 du Code civil prévoit les actes visés par l’habilitation familiale.

Il s’agit :

  1. De l’autorisation de tous les actes que le tuteur serait amené à faire et pour lesquels il faudrait une autorisation spécifique.
  2. D’autoriser tous les actes relatifs à la personne.
  3. De la possibilité d’une habilitation générale sur tous les actes sur la personne et son patrimoine.

La seule limite concerne les actes à titre gratuit (les donations) pour lesquels il faut un accord spécifique du Juge.

L’habilitation peut être autorisée même en cas d’opposition d’intérêts.

Il n’y a aucun compte de gestion à rendre pour la personne habilitée.

Cette absence de reddition des comptes vise à alléger le travail des greffes des tutelles.

III- LA PROCEDURE

L’habilitation familiale peut être demandée par la personne concernée (liste restrictive des personnes susceptibles d’être habilitées) ou par le Procureur de la République.

Il faut un certificat médical circonstancié sur la situation d’insanité.

La personne concernée est entendue avec Avocat si elle le veut.

Si l’avis médical le précise, il peut y avoir exemption de l’audition.

Le Juge doit s’assurer de l’adhésion de la personne ou du moins de l’absence d’opposition.

En cas de difficulté pour avoir l’adhésion de la personne ou son absence d’opposition, il doit obligatoirement passer sur une voie de tutelle ou de curatelle.

Le Juge statue sur le choix de la personne concernée.

La durée de l’habilitation est de 10 ans renouvelables 10 ans.

En cas de difficulté ou de contentieux, l’article 494-10 du Code civil prévoit que le Juge des tutelles les tranche sur la saisine de la personne concernée, du tiers, ou du Procureur de la République.

Il est mis fin à l’habilitation, selon l’article 494-11 du Code civil, par le décès de la personne protégée, par la transformation en sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, par la mainlevée de la décision ou de plein-droit en cas d’absence de renouvellement.

Il s’agit incontestablement d’une mesure qui devra avoir un certain succès puisqu’elle vise à privilégier les proches des personnes protégées dans le cadre d’un phénomène de vieillissement général de la population et de sous-effectifs chroniques des services des tutelles.

SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho
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