Les nouvelles dispositions législatives en faveur des majeurs protégés

LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN FAVEUR DES MAJEURS PROTEGES

Par Thierry Rouziès, Avocat au Barreau de Paris, spécialiste du Droit des Majeurs Protégés

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit modifie plusieurs dispositions du Code Civil relatives à la protection juridique des majeurs.

CE QUI CHANGE IMMEDIATEMENT DANS LE CODE CIVIL :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

Ce qui change : Le placement en établissement ne nécessite plus l'avis d'un médecin expert inscrit sur la liste du Procureur de la République. L'avis du médecin traitant sera suffisant mais on peut émettre certaines réserves sur un tel assouplissement. Une vigilance doit demeurer accrue pour éviter les placements abusifs.

2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

Ce qui change : l'obligation de joindre un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République à toute requête aux fins de placement sous protection demeure mais ce médecin peut désormais demander l'avis du médecin traitant s'il le souhaite. Cette disposition ne fait qu'entériner une pratique fréquente.

3° L'article 431-1 est abrogé ;

Ce qui change : Cet article concernait la possibilité offerte au médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cas où la vente de la résidence principale ou secondaire ou le congé du bail d’habitation avaient pour finalité l’entrée en établissement du majeur protégé.

L'article 426 dernier alinéa ayant été modifié, cet article devait donc être abrogé.

4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;

Ce qui change : La pratique de la loi du 5 mars 2007 a montré les limites de la durée de toute mesure nouvellement ouvertes à 5 ans pour les pathologies dont il est acquis de façon certaine qu'elles ne subiront aucune amélioration. Ainsi, pour permettre de désengorger les tribunaux d'instance, cet article prévoit que le juge des tutelles peut fixer une durée de 10 ans dès l'ouverture de la mesure.

6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » ;

Ce qui change : La nouvelle loi fixe une nouvelle limite en cas de renouvellement de la mesure qui ne pourra dépasser 20 ans.

L’avis conforme du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République demeure toujours requis.

7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

  1. a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
  2. b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Ce qui change : Ici la la nouvelle loi entérine encore une fois une pratique selon laquelle c'est le tuteur qui établit le budget du majeur protégé et le soumet à l' appréciation du juge et non l'inverse.

CE QUI DEVRAIT PROCHAINEMENT CHANGER:

La loi autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances ainsi que le permet l'arrticle 38 de la Constitution pour aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

En clair, cette disposition est le fruit de débats et discussions entre professionnels (MJPM, avocats, juges, enseignants) sur la nécessité de se doter d'un outil fexible qui permette à un majeur ponctuellement d'être représenté ou assisté pour effectuer un acte précis sans que cela ne nécessite de prononcer une mesure de protection.

En clair, c'est une strate supplémentaire qui est ajoutée au principe de subsidiarité.

Les époux bénéficient d'ores et déjà, par loi (en particulier des articles 217,219,1426 et 1429 du Code Civil), d'un régime de représentation automatique sans autorisation du juge des tutelles.

Ce régime de représentation pourra être étendu aux proches du majeur protégé (ascendants, descendants, concubins, pacsés, fratrie...) autre ques les époux, en prévoyant toutefois une habilitation préalable du juge des tutelles à effectuer un acte précis.

Ainsi cette disposition permet de concilier les principes fondamentaux de nécessité de la mesure, de liberté individuelle et de dignité. Une mesure de protection est souvent vécue comme une violation de la liberté individuelle. Cet outil permet d'intervenir ponctuellement pour des actes importants, sous contrôle du juge, et préserve ainsi cet équilibre entre les principes fondamentaux.

Thierry Rouziès

Avocat au Barreau de Paris – 25.02.15

Cabinet T.R. AVOCAT
voir le profil