Cela m'est arrivé et j'ai appelé la DDCS qui m'a dit dans un premier temps de refuser la mesure car je ne serai pas payé.
Puis en recherchant un peu ils ont trouvé un texte dont voici la nature :
12/08/2009 11:11:56
Sujet: exonération de la participation de la personne protégée
Hors ligne Je reviens sur ma question posée le 15/04/2009 concernant l'instruction des demandes d'exonération de la participation de la personne protégée à sa mesure en application de l'article R.471-5-3 nouveau du CASF.
Saugf erreur de ma part les DDASS n'ont été destinataires d'aucune directive pour l'instruction de ce type de demande.
Doit-on les instruire ( sans directives) ou doit-on répondre aux services qui nous saisissent que nous ne pouvons pas répondre dans l'immédiat en attente d'instructions ministérielles ?
03/09/2009 10:51:40
Sujet: Re:exonération de la participation de la personne protégée
Hors ligne Bonjour,
Ce point a été traité dans un message qui a été adressé à l'ensemble des DDASS par Daniel ANGHELOU le 12 juin sur différents points concernant le financement de MJPM.
Je vous redonne ci-dessous les instructions relatives au traitement des demandes d'exonération de participation financière :
"Lorsque, au moment de l'ouverture de la mesure de protection, la personne protégée a des difficultés particulière liées à l?existence de dettes ou doit faire face à des dépenses impératives, l'exonération de participation financière prévue par l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles peut être accordée sauf si, avant l?ouverture de la mesure, un plan de traitement du surendettement a été adopté ou la commission de surendettement a adopté des recommandations de traitement de la situation de surendettement.
Vous veillerez à n?accorder l?exonération à titre exceptionnel que lorsque, la 1ère année de l?ouverture de la mesure, le versement par la personne d?une participation financière est susceptible de porter son niveau de ressources en-dessous du montant du reste-à-vivre tel qu'il est défini au point 3.2.2 de la circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation), c'est-à-dire le montant du RMI majoré de 50% dans le cas d'un ménage ou un montant plus élevé selon la situation particulière de la personne protégée.
Le mandataire doit accomplir, dans les meilleurs délais, les démarches nécessaires auprès des organismes et instances compétents pour traiter la situation de surendettement de la personne protégée (plan de traitement de la situation de surendettement, recommandations de la commission de surendettement ou procédure de rétablissement personnel). Le mandataire devra demander à ces organismes ou instances que soient pris en compte les frais de protection juridique des majeurs. Vous veillerez à ce que le mandataire justifie des démarches entreprises pour régler les problèmes financiers de la personne. "
Cordialement,