re tentative 3

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il y a 14 ans 9 mois #1105 par garenne
re tentative 3 a été créé par garenne
cette dernière pourrait nous donner de temps en temps le même montant à tous les 3 ?
Doit on faire intervenir le juge dans ces cas là ?

Pour que le tuteur puisse vous verser une somme il faudrait que votre mère souhaite vous faire une donation et dans ce cas la décision appartient au Juge des Tutelles après demande de votre mère et audition de cette dernière. Les Juges acceptent très rarement les donations surtout si la personne protégée est hospitalisée.

Article 476 du CC
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.


Deuxième question :
Je sais qu'elle a eu un héritage dans les années 80 car sa soeur, qui a eu le même montant a pu s'acheter un 60m2 dans Paris.

La gestion en tutelle ne permet pas au Tuteur d'accepter ou de renoncer à une succession sans passer par l'accord du Juge des Tutelle.

Article 507
Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Article 507-1
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

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