Merci Madame d'avoir pris le temps de répondre longuement.
Si j'ai bien compris, les choses se passent précisément ainsi : un MJPM après avoir obtenu son CNC (certificat national de compétences) sollicite un agrément auprès du préfet du département dans lequel il souhaite exercer. Puis, le Préfet se prononce sur avis conforme du Procureur de la République, qui lui-même recueillera l'avis des juges des tutelles concernés.
Les trois "entités" : préfet, procureur et juge des tutelles ont donc une large co-responsabilité, me semble-t-il, en cas de manquement d'un MJPM à ses devoirs.
Plus important : je suis très étonné que vous ne parliez que d'un seul type de préjudice : le préjudice financier.
Car le comportement du MJPM peut être préjudiciable de bien d'autres façons. Et la Loi, me semble-t-il le prévoit (cf ci dessous).
Encore faut-il prendre enfin le temps de la faire appliquer strictement et d’engendrer des sanctions exemplaires, ce que nous souhaitons faire : c'est l'objet de ce fil de discussion.
Un MJPM totalement négligent et dépourvu de conscience professionnelle n'engendre pas que des dégâts financiers : en particulier lorsqu'il compte sur le fait que le majeur protégé et vulnérable ne saura pas se défendre, que sa parole ne sera pas crédible lorsqu’il se plaindra de lui.
Il est aussi responsable de l'avancement de nombreux dossiers administratifs, de taches importantes pour l'avenir de celui qu'il est censé protéger.
Que se passe-t-il lorsqu'il ne s'en occupe purement et simplement pas et prend les chose par dessus la jambe ?
Je n'ai pas employé dans mon premier post les termes d'incurie et de prévarication appliqués à un MJPM à la légère :
-> incurie : manque d'application ; négligence extrême
-> prévarication : manquement d'un responsable aux devoirs induits par sa fonction.
Rappel de la loi :
"Le MJPM agit au nom de la collectivité publique, car la protection des personnes est devenue l’un de ses devoirs. Dans cette perspective, la nomination du MJPM et l’exercice de ses missions intéressent l’État.
Article 415 du Code civil : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. / Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique."
"Article 417 du Code civil. Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles."
Et : « Article L. 472-10 du Code de l’action sociale et des familles. Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. / En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la
sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l’État dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6
dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6. / En cas
d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin,d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. / Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »
J'insiste sur ce que dit ce dernier article du Code de l'action sociale et de la famille : « lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire ».
Pour mémoire, si je ne m'abuse, je lis aussi, ailleurs : "Le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial doivent administrer les biens du majeur protégé en "bon père de famille" et répondent des dommages-intérêts résultant de leur mauvaise gestion.
Bon père de famille signifie que le tuteur ou le curateur doit être prudent, diligent, attentif et soucieux des biens et des intérêts qui lui sont confiés comme s'il s'agissait des siens propres.
Lorsque le comportement d'une personne s'est écarté de cette norme, il y a faute qui peut être simple ou lourde selon la gravité du comportement ou le degré de déviation par rapport à la norme."
Bref, Madame Arnaud, les choses sont sans doute moins simples que vous ne le dites. Je comprend tout à fait que vous ayez à cœur de défendre votre profession. Et croyez bien que je pense que la plupart des MJPM, indépendants ou pas, font probablement du mieux qu'ils le peuvent leur travail.
Mais votre louable engagement en tant que Présidente de la Fédération Nationale des MJPM Indépendants ne doit pas vous aveugler : il y a des brebis galeuses au sein de votre profession (Le fait d'être un indépendant est d'ailleurs sans doute un facilitateur à cet égard). Moi et mon parent pouvons, hélas, en apporter largement la preuve (Nous le ferons d'ailleurs, de fait).
Un compte de gestion n'est pas suffisant pour apprécier la qualité du travail d'un MJPM, je ne vous l'apprend pas. D'ailleurs, brève parenthèse, combien de comptes de gestion sont effectivement vérifiés ? Une poignée dérisoire sans doute : les greffiers chargés de cette vérification n'ont ni le temps, vous le savez, ni les compétences pour le faire.
Notre intérêt à tous - à vous, à moi et surtout aux plus vulnérables d'entre nous - est de dénoncer et faire sanctionner ces brebis galeuses.
Il y a de toute évidence un vrai ménage à faire au sein d'une profession qui, plus que toute autre, doit être sans tache autant que faire se peut.
N'a-t-elle pas en charge les plus faibles d'entre tous ?
Je frémis à l'idée de ce qui se serait passé si mon proche n'avait pas, malgré sa fatigue, fait preuve de vigilance et s'il n'avait pas été doté de qualités intellectuelles suffisantes, s'il n'avait pas assez vite recouvré sa pleine santé pour se défendre des agissements de celui qui avait été nommé pour l'aider.
Au cœur de la mission d'un MJPM, il n'y a pas que la bonne gestion financière, il y a AVANT TOUT, des devoirs envers l’Être Humain auprès duquel il est nommé et tout un travail au sujet duquel un compte de gestion ne dit rien.
Aussi, Madame Arnaud, je pense que vous devriez aider activement ceux qui, comme moi, veulent mettre fin aux agissements de certains et contribuer à assainir une profession qui a visiblement besoin d'un bon et salutaire coup de balai à l’encontre de ceux qui la déshonorent.
Nous pourrons alors tous dormir bien plus tranquillement en songeant que si d'aventure, nous nous retrouvions en situation d'être déclaré Majeur incapable (ou protégé si vous préférez), ne s'ajouterait pas à ce malheur le risque trop fréquent de tomber sur un MJPM au mieux incompétent, au pire, mal intentionné.
Vous comprendrez que je me dois d'être discret sur un forum public au sujet d'une affaire en cours. Je ne peux donc pas donner certains éléments qui vous feraient apprécier à quel point la conduite de votre collègue a été et est encore inqualifiable.
Je suis à votre disposition pour vous donner, si vous le souhaitez, plus de détail en messagerie privée. Je ne doute pas que ce vous apprendriez alors vous ferait horreur, comme à moi.
Marc