interpretation du 427 sur l'epargne

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il y a 12 ans 9 mois #9275 par mjpmIDF
interpretation du 427 sur l'epargne a été créé par mjpmIDF
A propos de l'utilisation du livret A en matière de curatelle renforcée.
J’interprétais jusqu'alors l'art 427 comme une interdiction formel de se servir du livret, sans requêtes.
Je viens de me faire retoquer par un greffe, et j'ai donc interrogé deux autres juges.
In fine le premier juge me dit "vous disposez librement du livret A avec consentement du protégé", le second me dit "vous ne respectez pas le 427 en disposant librement et ce qq soit la mesure".
J'ai tendance a être d'accord avec le second juge, même si cela ne m'arrange pas dans le quotidien...

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il y a 12 ans 9 mois #9278 par celestin
Réponse de celestin sur le sujet Re: interpretation du 427 sur l'epargne
Est qu'un prélèvement sur un livret est une modification du compte bancaire?
Je pense que la confusion vient du fait que la trame des ordonnances autorisant les opérations bancaires ont pour intitulées "modification de compte"

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il y a 12 ans 9 mois #9279 par mjpmIDF
Réponse de mjpmIDF sur le sujet Re: interpretation du 427 sur l'epargne
Est ce qu'un prélèvement sur un livret est une modification du compte bancaire?
C'est toute la question qui fait débat...
J'ai une greffière qui me dit "vous disposez librement de l’épargne avec le protégé", je lui répond "oui mais c'est une modification dès que l'on bouge le moindre centimes", elle me répond "ah oui en effet".
Un autre juge qui veut une requête pour toucher au livret A, me dit aussi "mouvement de compte se traduit par modification du compte"...C’était aussi le version de l'universitaire qui nous a donné les cours au moment de la réforme.
Je n'ai trouvé ni jurisprudence, ni même doctrine sur le sujet.

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il y a 12 ans 9 mois #9280 par celestin
Réponse de celestin sur le sujet Re: interpretation du 427 sur l'epargne
article 427: La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée.

Un autre juge qui veut une requête pour toucher au livret A, me dit aussi "mouvement de compte se traduit par modification du compte"...


Ce qui est valable pour les livrets serait donc valable pour les comptes: il faudrait donc demander au JT l'autorisation pour effectuer des opérations sur le compte courant???
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mjpmIDF

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il y a 12 ans 9 mois #9281 par mjpmIDF
Réponse de mjpmIDF sur le sujet Re: interpretation du 427 sur l'epargne
Célestin toujours aussi fin dans l'analyse ! Bravo c'est bien vu.
Cependant le texte pose quand même problème, je vais essayer de leur demander de se mettre d'accord lors de leur prochaine réunion départementale.
Merci

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il y a 12 ans 9 mois #9282 par ossyane
Réponse de ossyane sur le sujet Re: interpretation du 427 sur l'epargne
Bonjour.

article 427: La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée.

Cette citation de l'article 427 est tronquée (présence d'un seul "ni").
Cela m'interpelle et ne permet pas de comprendre l'argumentation.

L'article 427 est ainsi rédigé (1er alinéa):
La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Avec l'alinéa complet je comprends qu'il s'agit uniquement de modifications dans la "nature" et le "nombre" de comptes ouverts.

La suite de l'article 427 précise les conditions particulières qui peuvent êtres rencontrées :

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.

Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.

Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.


Enfin,
les 3 derniers alinéas traitent des opérations effectuées sur ces comptes :

Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.



Pour moi, la conclusion s'impose :

Il n'est pas possible de modifier les comptes.
Il est possible d'utiliser les comptes.

La remarque de Celestin le démontre par le simple bon sens.

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