bonjour,
je vous livre mon opinion qui est celle d'un CGP ayant abordé des thematiques liées au handicap
La notion de quasi-usufruit et la nécessité de rédiger une convention me semble trés importante.
L’article 587 du Code Civil indique que le titulaire d’un droit d’usufruit dispose de prérogatives comparables à celles d’un droit de plein propriété, à charge pour lui de restituer au nu-propriétaire l’équivalent au terme de l’usufruit. Cependant, des mécanismes juridiques permettent de garantir sa créance au nu-propriétaire (article 618 et 759 du Code civil), dans l'hypothèse d'un abus de jouissance de la part du quasi-usufruitier. Ces mécanismes sont utilisés pour rédiger une convention d’usufruit qui organisera ces droits à restitution
une convention de quasi usufruit est à mettre en place soit après transformation d’un patrimoine immobilier démembré en actifs financiers avec maintien du démembrement, soit à travers la rédaction de la clause bénéficiaire d’une assurance vie.
Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse ou un MP est détenteur d’un droit de nue-propriété, il est préférable de lui garantir sa créance en rédigeant une convention en ce sens
A fortiori, si un MP est détenteur d’un droit de quasi usufruit, une convention viendra accroitre et codifier l’exercice de son droit pour lui permettre de jouir pleinement du bien qu’il détient
Personnellement, je pense que dans les deux cas, la rédaction d’une convention s’impose
cdt