La réponse à vos interrogations et à la difficulté de lecture du décret vient effectivement du fait que tous les baux ne concernent pas la résidence principale ou secondaire.
Vous citez les box ou parkings mais il y a également la location de terres (ou bail à ferme) à des agriculteurs => acte d'administration s'ils ont moins de 9 ans.
Quant à l'article 426 du Code civil, il suffit de le lire sans chercher à l'interpréter : "S'il devient nécessaire ou de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier, par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ..."
Il faut dans cette phrase mettre en lien l'action de disposer du logement avec la façon de le faire :aliénation OU résiliation du bail qui offrait au majeur protégé le droit d'habiter OU conclusion d'un bail qui offre le droit d'habiter à un tiers
Si le législateur avait voulu que tout acte concernant l'accés a un logement soit soumis à l'autorisation du juge (en tutelle comme en curatelle en application du régime primaire de l'article 426), il aurait prévu l'acquisition / l'achat dudit logement.
Autrement dit , si l'article 426 concernait la souscription d'un bail pour loger le majeur protégé, il introduirait une différence avec l'acte d'achat (qui n'est pas prévu dans le 426 cc).
Exemple (raisonnement par l'absurde): un majeur en curatelle ne pourrait pas souscrire un bail pour se loger sans l'accord du juge, alors qu'il pourrait acheter son logement sans l'accord du juge.
Or si on reprend l'argument de stéphanie ("signer une convention de bail a une implication importante au niveau du patrimoine..le logement devient un élément particulier de protection" ) , l'achat d'un logement est un acte plus important pour un majeur protégé qu'un simple contrat de location.