ANNUALTION D'UN ENGAGEMENT ANTERIEUR

Plus d'informations
il y a 15 ans 2 mois #74 par JALRAN
ANNUALTION D'UN ENGAGEMENT ANTERIEUR a été créé par JALRAN
Une banque est omniprésente dans un dossier y compris en terme d'assurance vie. Un contrat a été conclu avant mon entrée dans le dossier. Ce contrat n'est pas adapté. J'ai tenté de le rompre, sans succès. La banque s'y refuse argumentant le fait que ce contrat se débouclera à la retraite (le protégé est né en 1968 !).
Question : dans quelle mesure la nouvelle loi permet un anéantisement rétroactif d'un acte ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 15 ans 2 mois #86 par FIJIM
Réponse de FIJIM sur le sujet Re:ANNUALTION D'UN ENGAGEMENT ANTERIEUR
Bonjour,
La loi ne prévoit aucun automatisme pour les actes antérieurs au jugement.
Il convient en csq que, si le cas le permet (cas classiques de récision pour lésions du Code civ. ou cas spéciaux : Code de la consommation, des assurances, fianancier) d'engager une procédure devant la juridiction compétente.
Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 15 ans 2 mois #151 par Tutelle_Au_Quotidien
Réponse de Tutelle_Au_Quotidien sur le sujet Re:ANNUALTION D'UN ENGAGEMENT ANTERIEUR
Effectivement, comme l'indique FIJIM, il n'y a aucun moyen d'annuler "automatiquement" les actes réalisés avant la mesure.
Pour les voies procédurales, voici quelques précisions :

1) L’article 464 du Code Civil permet de revenir sur les actes « accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ».
Mais attention :
- Il faudra prouver que « son inaptitude à défendre ses intérêts […] était notoire [(NDLR : connue de tous)] ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
- Il faut agir dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la mesure.
Selon les circonstances et le préjudice subi par le protégé, les actes pourront être seulement réduits ou complètement annulés.

2) Indépendamment des mesures de protection, le code civil dispose que "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. [...]" ( CC Art.414-1 ). Ce type d'action est soumise à certaines restrictions (CC Art.414-2) et n'est généralement pas facile à gagner. Mais c'est une voie possible dans certains cas. Par rapport à la précédente, elle a l'avantage de pouvoir être utilisée pour des actes antérieurs aux "2 ans avant la publicité du jugement", dans la limite toutefois des délais de prescription.

3) Les différents codes cités par FIJIM permettent divers recours dans des cas spéciaux. Dans le cas soulevé de l'assurance-vie, sachez que les obligations d'information préalable sont très strictes et que le délai légal de rétraction ne commence à courir qu'à compter du jour où cette information a été délivrée. En outre, la preuve en incombe à l'assureur. Autrement dit, si la banque n'est pas en mesure de prouver qu'elle a bien délivré cette information au souscripteur (le contrat signé ne suffit pas), celui-ci ou son représentant légal autorisé par le juge peut exercer son droit de rétractation à tout moment...
Un exemple de décision en ce sens : Cour d’appel de Paris, 7e chambre section A, 23 septembre 2008, RG 05/25064 .
Mais attention au formalisme à respecter : si vous vous engagez dans cette voie faites vous accompagner par un spécialiste du sujet.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Forum