2021/06/22 - Cour de Cassation, crim., 22 juin 2021, n° 21-80.407 - Mise en examen d'un majeur protégé - Assistance de son tuteur ou curateur

Le délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas à l'encontre du majeur protégé mis en examen, même assisté par un avocat,  qui ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou de con curateur.

Dès lors que la personne mise en examen dont la qualité de majeur protégé apparaît en procédure ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, elle ne peut être regardée comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la requête en nullité d'un majeur protégé formée plus de six mois après sa mise en examen, alors qu'au moment de celle-ci, l'intéressé, qui avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il était sous curatelle sans être en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur, n'était pas assisté de ce dernier ou d'un conseil désigné par lui

Crim, 22 juin 2021n n° 21-800-407