2022/03/23 – Cour de cassation, Civ.1, 23 mars 2022, n° 20-17.663 - Incapacité à recevoir des auxiliaires de vie à domicile - Non rétroactivité – Disposition abrogée

Selon l'article 2 du code civil, en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Il en résulte que la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l'établissement de celui-ci

L'article L. 116-4, alinéa 2, du Code de l'action sociale et des familles, frappant notamment les personnes assistant, à leur domicile, les personnes âgées ou handicapées, d’une incapacité à recevoir des libéralités consenties par ces dernières, ne saurait être appliqué à un testament établi à une date antérieure à son entrée en vigueur. Cass. civ. 1, 23 mars 2022, n° 20-17.663 . Les dispositions en cause ont été abrogées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mars 2021décision du 12 mars 2021