2022/12/14 – Cour de cassation, Soc., 14 décembre 2022, n° 21-10.263 - L’impossibilité pour un ESAT de rompre un contrat de soutien et d’aide par le travail
Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat pour inaptitude. Une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un ESAT n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat d'un travailleur handicapé, une telle décision appartenant exclusivement à la CDAPH, en a exactement déduit que la décision de mettre fin au contrat de soutien et d'aide par le travail constituait un trouble manifestement illicite impliquant la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'ESAT et que l'obligation de versement des arriérés de rémunération garantie pendant la période de refus de réintégration constituait une obligation non sérieusement contestable
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263