La notice d’information
La première rencontre du MJPM avec la personne protégée, moment important dans la mission du mandataire, est l’occasion pour ce dernier de se présenter, de lui commenter le jugement de protection, de lui présenter la mesure de protection, de l’informer sur le financement de la mesure, de lui faire part de ses droits, des recours possibles et de lui remettre la notice d’information, prévue à l'art. L. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles et D. 471-7 du CASF ainsi que la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée (annexe 4-3 du CASF).
La notice d’information doit contenir obligatoirement les éléments suivants :
- une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs ;
- des éléments d’information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
- des éléments d’information concernant les personnes protégées.
Pour consulter l’intégralité des informations de la notice d’information, se reporter à l'annexe 4-2 du CASF.
Sont également annexées à la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée les dispositions de l’article 458 du code civil relatives aux actes impliquant le consentement strictement personnel du majeur protégé ne pouvant donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ( la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant).
La notice d’information est remise directement au majeur protégé avec des explications orales adaptées. Si son état ne lui permet pas d’en mesurer la portée, la notice est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
La remise de la notice d’information fait l’objet d’un récépissé remis par le mandataire et signé par la personne protégée. Son modèle est prévu à l’annexe 4-4 du CASF.