Le statut et mode d’exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)
La famille, et plus largement l’entourage proche, a naturellement vocation à assurer la protection de ses membres les plus proches. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a réaffirmé cette priorité familiale, priorité que le juge doit rechercher. (voir article sur le tuteur familial)
Pour diverses raisons (pas de famille ou famille qui ne souhaite pas exercer le mandat, éloignement, conflits familiaux,..) le juge des tutelles peut être amené à désigner un mandataire professionnel.
Avant la loi du 5 mars 2007, l’exercice des fonctions de tuteur ou curateur était très peu réglementé, il n’existait pas de formation obligatoire et la rémunération était peu encadrée.
La loi du 5 mars 2007 a organisé et réglementé l’activité des tuteurs et curateurs désormais dénommés mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM).
La loi a distingué les personnes morales des personnes physiques. La catégorie des personnes physiques comprend : les personnes physiques exerçant à titre individuel et les préposés d’établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux hébergeant des majeurs. La catégorie personne morale comprend les établissements et services sociaux et médico-sociaux dotés d’une personnalité morale (associations tutélaires).
Elle a aussi unifié le statut juridique des personnes physiques ou morales, pouvant être désignées pour exercer une mesure de protection. Il y avait la volonté en créant ce statut unique de mieux encadrer et professionnaliser l’activité des MJPM.
Ce nouveau statut unique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est prévu aux articles 471-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles
1 - Les règles générales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
1.1 - Leur rôle
Les MJPM exercent les mesures de protection des majeurs qui leur sont confiées :
- par le juge des tutelles : mandat dans le cadre d’une sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d’accompagnement judiciaire (article L.471-1 du CASF) ;
- par le conseil de famille quand il est désigné ( article 456, al.3 du Code civil) ;
- par le majeur dans le cadre de la mise en œuvre d’un mandat de protection future (article 480 du Code civil) ;
- par le juge des tutelles ou le conseil de famille, en cas de conflit d’intérêts entre la personne protégée et la personne chargée de la mesure de protection (article 455 du Code civil) ;
- par le juge des tutelles, pour réaliser l’inventaire, aux frais de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque ce dernier ne l’aura pas rendu dans les délais. (article 503 du Code civil).
1.2 – Les modes d’exercice
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent effectuer leur activité de mandataire selon plusieurs modalités : à titre individuel, en qualité de délégué d’un service mandataire ou de proposé d’établissement. Ils peuvent également l’exercer à plusieurs titres.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et un décret d’application n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 ont permis et précisé les conditions dans lesquelles un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pouvait cumuler plusieurs modes d’exercice. (article R.471-2-1 du CASF)
Une personne physique peut, en effet, exercer son activité à la fois en qualité de :
- délégué d’un service mandataire et à titre individuel ;
- préposé d’établissement et à titre individuel :
- délégué d’un service mandataire et préposé d’établissement.
Cette possibilité d’exercer l’activité de MJPM à plusieurs titres est soumise à certaines conditions rappelées dans une instruction du 8 janvier 2018 :
- une limitation du volume d’activité pour chacun des modes d’exercice ;
- la recherche d’une compatibilité entre les modes d’exercice ;
- la séparation des activités afin de préserver l’indépendance du mandataire et la confidentialité des informations ;
- la mise en place de moyens destinés à assurer la continuité de la prise en charge des majeurs protégés.
1.3 - Conditions d’accès et d’exercice de l’activité de MJPM
Enfin, tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle. - Voir l’article Devenir MJPM
1.4 – Inscription sur une liste
Pour exercer effectivement leur activité, les MJPM, après avoir obtenu l’agrément, sont inscrits sur une liste tenue par le préfet dans le département d’exercice (article 471-21 du CASF). Cette liste comprend l’intégralité des modes d’exercice :
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux dotés d’une personnalité morale (14 du I de l’article L.312-1 du CASF) ;
- les personnes physiques exerçant l’activité à titre individuel (article 472-1 du Code civil) ;
- les préposés d’établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux hébergeant des majeurs (article 472-6 du CASF).
1.5 - Usurpation des fonctions de MJPM
La loi pénale sanctionne sévèrement l’usurpation des fonctions du MJPM avec l’article L.473-1 du CASF : un an d'emprisonnement et 15 000 Euros d'amende pour non obtention de l’agrément, sa suspension, son retrait ou son annulation.
2 - Les règles particulières selon le mode d’exercice des MJPM
Selon le mode d’exercice, quelques particularités s’appliquent.
2.1 – Voir l’article les personnes physiques exerçant l’activité à titre individuel ;
2.2 – Voir l’article les salariés d’un service mandataire à la protection des majeurs géré par une association ;
2.3 – Voir l’article les préposés d’un établissement hébergeant des majeurs.