Formation continue des MJPM
A compter du 1er janvier 2027, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent suivre une formation continue.
Cette obligation est prévue par la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024, précisée par un décret du 1er septembre 2025, et un arrêté du 6 février 2026 qui fixe la liste des organismes autorisées à proposer ces formations.
Contenu et durée de la formation continue
Cette formation continue sera prise en compte par la participation à des actions de formation ou la présence à des colloques, conférences ou actions collectives d'analyse des pratiques professionnelles en lien direct avec les compétences certifiées par les formations prévues à l'article D. 471-2-2 ou en lien avec les compétences d'encadrement.
La formation continue obligatoire est de 14 heures sur une année civile ou 28 heures sur deux années consécutives
Qui peut proposer ces formations ?
Les actions seront prises en compte au titre de la formation continue obligatoire si elles sont proposées par :
- Des prestataires de formation professionnelle certifiés au sens des articles L. 6316-1 et L. 6316-4 du code du travail ;
ou
- Des organismes et institutions en lien avec les MJPM, figurant sur la liste fixée par le décret du 6 février 2026 :
- 1° Les services de l'Etat et leurs établissements publics nationaux et locaux ;
- 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ;
- 3° Les juridictions judiciaires ;
- 4° Les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre II du code de la sécurité sociale et les organismes de mutualité sociale agricole prévues à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- 5° Les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du code de santé publique et les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services relevant du 14°, et leurs groupements ;
- 6° Les opérateurs spécialisées du réseau pour l'emploi au sens du 3° du I de l'article L. 5311-7 du code du travail et le dispositif de veille sociale au sens de l'article L. 345-2 du présent code ;
- 7° Les ordres professionnels et la compagnie nationale des commissaires aux comptes prévue à l'article L. 821-1 du code de commerce ;
- 8° Les chambres consulaires au sens de l'article L. 6211-4 du code du travail.