Droit de vote du majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle

De façon évidente, une mesure de protection juridique présente des incidences sur la capacité de la personne protégée à agir de son propre gré. 
Le principe demeure que toute mesure doit être instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, de la dignité et des droits fondamentaux de la personne protégée (art. 415 du Code civil) : le but de toute mesure étant de concilier les droits et libertés de cette personne avec la protection de ses intérêts.

C’est dans cet objectif de promouvoir les droits et libertés des majeurs protégés que la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a, notamment, réformé le droit de vote du majeur placé sous le régime de la tutelle et modifié en ce sens le code électoral. 

Les personnes majeures placées sous protection juridique en raison de leur handicap ou d’une dépendance liée à l’âge peuvent désormais voter sans obtenir l’autorisation préalable du juge, et ainsi participer à la vie politique.

C’est l’une des mesures phares de cette loi marquant une avancée majeure et symbolique en faveur des personnes en situation de fragilité ou de handicap ; la reconnaissance de la pleine et entière citoyenneté du majeur protégé. Il est ainsi, mis un terme à une forme de discrimination obligeant la personne protégée à devoir démontrer sa capacité à exercer un droit strictement personnel, inconditionnel et inaliénable qu’est le droit de vote.

Ce mouvement législatif s’inscrit dans le fil droit de l’exercice des droits civiques dans les établissements consacré par diverses chartes et conventions (Charte des droits et libertés de la personne accueillie, de la personne âgée en situation de handicap et dépendance, Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées).

 

Abrogation de l’article L5 du code électoral, issu de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007

L’article L5 du code électoral soumettait le droit de vote des personnes sous tutelle à une décision du juge en prévoyant que « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit vote de la personne protégée ».
Ce texte imposait un réexamen systématique par le juge du droit de vote du majeur sous tutelle lors de chaque ouverture ou renouvellement de ladite mesure.

En termes de statistiques, près de 80 % des majeurs se voyaient supprimer l’exercice de leur droit de vote par le juge des tutelles lors de l’ouverture de la mesure sur la base des préconisations médicales.

Le droit de vote du majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle devient désormais la règle, nouvel article L 72-1 du code électoral 

Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge des tutelles n’a plus la possibilité, à l’occasion de l’ouverture, du renouvellement ou de l’aggravation de la mesure de tutelle, de priver la personne bénéficiant de la mesure de son droit de vote.

Le droit de vote pour les personnes protégées devient la règle et non plus l’exception. Il s’agit dorénavant d’une prérogative personnelle accordée sans condition aux majeurs sous tutelle.

Afin de pouvoir effectivement exercer son droit de vote, le majeur doit veiller à s’inscrire sur les listes électorales selon les modalités de droit commun.

Le vote par procuration du majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle

La loi a prévu des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas l’objet d’éventuels abus d’influence.
Elle garantit ainsi le principe de sincérité des scrutins.

A cet effet, le majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle ne peut donner sa procuration :

  • Aux tuteurs professionnels en charge de sa protection (et non les tuteurs familiaux) ;
  • Aux personnes propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement social, médico-social et sanitaire accueillant et prenant en charge celui-ci ;
  • Aux intervenants à domicile du majeur protégé accomplissant des services à la personne

A l’exception de ces restrictions, la procuration est accordée selon les conditions de droit commun (art. L 72 C. élect.)

Enfin, le majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle peut, également, se faire assister par un électeur de son choix, selon les conditions du droit commun (art. L 64 C.élect.), et à l’exception des personnes citées précédemment, pour voter. L’objectif étant de faire bénéficier les majeurs protégés du dispositif d’assistance applicable à tout électeur atteint d’une infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne.

Entrée en vigueur immédiate au jour de la publication de la Loi 

Les dispositions issues de la Loi sont d’application immédiate au profit des majeurs concernés par le prononcé ou le renouvellement d’une mesure, ainsi qu’aux instances en cours au jour de la publication de la nouvelle Loi.

Le droit de vote, par ailleurs, est automatiquement rétabli, par l’effet de la Loi pour tout majeur protégé qui en avait été privé antérieurement à la réforme de 2019.

La Loi de 2019 renforce et revalorise la place des droits fondamentaux des majeurs protégés dans l’exercice de la mesure en restaurant le majeur protégé dans sa personne de citoyen, faisant en sorte qu’il puisse effectivement et pleinement participer à la vie politique et publique comme tout autre majeur, ce qui est louable.

Il est possible de s’interroger sur une certaine impression d’inachevé de la réforme qui restreint le risque d’influence et d’éventuels abus en matière de procuration de vote exclusivement à certains professionnels alors que ce domaine est caractérisé par des abus de faiblesse de plus large importance ; la réforme peut ne pas satisfaire pleinement à cet égard.   

Caroline Nouvian
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