La réforme de la justice : loi du 23 mars 2019 et ses impacts sur le droit des majeurs protégés

1. Développement des modes alternatifs de réglement des litiges 

La médiation doit devenir un  préalable à toute intervention du juge des tutelles. 

Toutefois, la médiation en matière de mesures de protection n’est en général pas applicable. Nous sommes en matière gracieuse et non contentieuse. Sauf peut-être pour régler des conflits familiaux et pour permettre une meilleure application du principe de priorité familiale.

2. Renforcement des modéltés concernant le signalement au parquet

Toute saisine du juge des tutelles par le parquet à la suite d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social devra impérativement être accompagnée, outre le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil, d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes.

Cette proposition qui figurait dans le Rapport CARON D’EGLISES a donc été reprise par la nouvelle loi. Les délais vont de fait être rallongés pour saisir le juge des tutelles. Surtout, le parquet intervient souvent dans des cas d’urgence, lorsque la famille n’a pu saisir directement le juge. L’ajout d’une condition obligatoire risque d’accroître le retard dans le placement sous protection d’une personne en danger.

3. Passerelles avec l'habilitation familiale

Bien que le code civil traite des mesures de sauvegarde de justice, habilitation familiale spéciale, habilitation familiale générale, curatelle simple, curatelle renforcée et tutelle, au sein d’un même chapitre, le juge des tutelles était tenu par le choix opéré par le requérant lors du dépôt de la demande d’ouverture de mesure de protection. 

Lorsqu’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) était sollicitée, une habilitation familiale ne pouvait être prononcée et inversement, en application de l’interdiction faite au juge de se saisir d’office. 

les juges des tutelles avaient développé une pratique « de passerelle » de l’une à l’autre de ces procédure, censurée par la Cour de cassation, par arrêt du 20 décembre 2017, qui a considéré « qu’aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale ». 

Le principe de subsidiarité résultant de la réforme de 2007 impose pourtant de permettre au juge de prononcer une mesure judiciaire ou d’habiliter un membre de la famille du majeur selon la situation de ce dernier, sans être contraint par les seuls termes de la requête. L’article 29, 5° modifie l’article 494-5 du code civil pour instaurer une passerelle entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale. Cette passerelle donnera au juge la possibilité de proportionner et d’individualiser les mesures qu’il prononce.

4. Mariage – PACS - Divorce 

La loi permet désormais à tout majeur protégé, quelque soit la mesure dont il relève, de prendre seules la décision de se marier, de conclure un pacte civil de solidarité ou de consentir à divorcer.  Il n’y a plus de limitations non plus concernant les cas d’ouverture de divorce.

En matière de divorce, le majeur est représenté par le tuteur et le majeur sous curatelle exerce lui-même l’action avec l’assistance de son curateur. 

Concernant le PACS, le majeur sous tutelle sera assisté de son tuteur pour signer la convention de PACS.

Concernant le mariage, la personne chargée de la mesure de protection devra être préalablement informée du projet de mariage. Elle pourra s’y opposer et solliciter du juge l’autorisation de conclure une convention matrimoniale propre à préserver les intérêts patrimoniaux de la personne protégée. 

Le droit d’opposition de l’article 173 du Code civil est élargi aux mandataires judiciaires et aux tuteurs/curateurs familiaux, s’exerce à l’égard de l’officier d’état civil.

L’opposition empêchera la célébration du mariage. Elle sera levée par les futurs époux si les conditions justifiant l’opposition ont disparu.

5. Le droit de vote

C’est un acte strictement personnel. La raison de son maintien même en cas de tutelle, est davantage symbolique. Appartenance du majeur protégé à la citoyenneté. Fin de cette idée de mort civile du majeur sous tutelle. Respect de la dignité de la personne. Les partis en France sont démocratiques. Tout le monde peut voter ce qu’il veut. Pourquoi pas le majeur ? Sont toutefois prévues des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d’abus.

Restitution immédiate du droit de vote des majeurs sous tutelle : ce droit a été exercé lors des dernières élections européennes.

6. Soins médicaux : l’article 459 alinéa 2 du Code Civil est complété.

En matière de tutelle ou d’habilitation familiale, c’est la personne chargée de la protection qui représente le majeur protégé y compris pour les actes portant gravement atteinte à son intégrité.

Désormais, sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

L’accès au soin est facilité. Les règles n’étaient pas claires. La notion d’acte médical grave n’a jamais pu être définie. Avant la loi, le juge pouvait autoriser une extraction dentaire comme la pose d’une prothèse de hanche. Le juge va désormais arbitrer entre la décision du majeur et celle du tuteur/habilité lorsqu’il y a désaccord, et SAUF URGENCE.

Une ordonnance sera prise dans le délai d’un an pour harmoniser les codes civil, action sociale des familles et santé publique.

7. Allègement du contrôle du juge des tutelles dans la gestion patrimoniale

Dans le cadre de la tutelle, le juge n’aura plus besoin d’autoriser :

  • l’acceptation d’une succession échue quand l’actif dépasse le passif, 
  • la conclusion d’un contrat de gestion des valeurs mobilières ;
  • Simplification pour les conventions-obsèques : le tuteur pourra y souscrire sans autorisation préalable. (article L 132-3 du Code des assurances)

S’agissant des comptes bancaires, les articles 501 (emploi des fonds placement) et  427 (ouverture, modification clôture des comptes bancaires)  sont modifiés :

Plus d’autorisation du juge des tutelles dans les cas suivants :

  • Ouverture d’un nouveau compte courant ou de placement, modification des comptes existants DANS SON ETABLISSEMENT HABITUEL ;
  • Clôture d’un compte ouvert PENDANT la mesure de protection, quel que soit l’établissement ;

 

  • le tuteur pourra placer les fonds sur les comptes d’épargne du majeur protégé sans autorisation.  (article 501 complété)

L’autorisation du juge est toujours requise pour clôturer un compte ouvert avant la mesure ou pour ouvrir un nouveau compte. 

Outre le contrôle des comptes de gestion, il faut rappeler que le juge des tutelles dispose d’un pouvoir de surveillance générale et qu’il peut à tout moment demander communication des pièces bancaires, permettant de s’assurer que ces nouvelles opérations sans autorisation sont bien réalisées dans l’intérêt du majeur

Le tuteur est seul responsable du budget et de son actualisation

Depuis la loi du 16 février 2015, le tuteur est seul responsable de l’élaboration du budget. Le juge n’a donc plus vocation à l’autoriser. Le projet va plus loin et impose désormais au tuteur d’actualiser son budget comme il le fait pour son inventaire ;

Une sanction complémentaire en cas d’absence d’inventaire

L’inventaire sera désormais réalisé dans un  délai de 3 à 6 mois accompagné du budget prévisionnel :

  • 3 mois pour les biens corporels (meubles, comptes bancaires, immeubles  …)
  • Et jusqu’à 6 mois pour les autres biens incorporels (parts de société, droit de créance, usufruit, fonds de commerce, des actions en justice etc..)

S’agissant de l’inventaire Le juge pourra  « désigner un technicien pour y procéder aux frais du tuteur, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 417 » (nouvel art. 503 du Code Civil, in fine). 

Les professionnels désignés par le juge peuvent être un huissier, un commissaire priseur, ou un notaire pour établir la liste des biens corporels.

En cas de défaillance du tuteur ou du curateur dans l’accomplissement de l’inventaire, le juge pourra désigner un huissier, un commissaire priseur, ou un notaire ou un MJPM

Le manquement du tuteur doit bien entendu être caractérisé. Mais ces dispositions, comme celles de l’article 417 prévoyant une amende civile, ne sont pas applicables aux patrimoines importants ou comportant une dimension internationale. Le tuteur peut déposer dans les trois mois un inventaire qu’il devra qualifier de provisoire sans encourir l’une ou l’autre de ces sanctions ;

Le juge devra veiller enfin à ce que la rémunération du technicien désigné soit encadrée et harmonisée. Les commissaires priseurs et les notaires ont des tarifications qui permettent de veiller à cette modalité.

Un décret doit intervenir avant 2023.

8. Un contrôle des comptes a priori confié aux organes de protection ou à défaut à un professionnel

L’allègement du contrôle des comptes de gestion est certainement l’innovation majeure du projet : le greffier en chef n’aura plus la charge d’approuver les comptes en fin d’année ou en fin de mandat. Ils seront désormais vérifiés et approuvés, chaque année et à la fin de la mission du mandataire, par le subrogé tuteur, lorsqu’il en a été nommé un, ou à défaut, par le conseil de famille lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur.

Lorsque plusieurs personnes ont été désignées pour exercer conjointement la mesure aux biens (cotutelle, cocuratelle renforcée, désignation d’un tuteur adjoint pour la gestion de certains biens), le compte annuel et le compte final de gestion devront être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation.

Ce n’est qu’en cas de difficulté et à la requête d’une des personnes en charge de la mesure de protection que le juge interviendra pour statuer sur la conformité ou non des comptes.

Le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Cela s’applique aussi aux MJPM.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. En revanche, la dispense de ne pas effectuer un compte de gestion, n’est maintenue que pour le tuteur familial ».

Le projet reprend ici de façon pragmatique la tendance actuelle des juges de prévoir une gestion conjointe de la mesure ou la désignation d’un subrogé.

Ainsi, l’articulation entre la priorité familiale et le souci d’éviter les conflits d’intérêts ou familiaux, conduisent souvent le juge des tutelles à désigner un protecteur familial et un subrogé professionnel. Le subrogé dont la mission principale est de contrôler les comptes se substitue d’ores et déjà au greffier en chef, surtout s’il est professionnel, et allège considérablement sa mission.

De même, la cogestion (cotutelle, co-curatelle) offre une souplesse dans l’exercice de la mesure puisque les cotuteurs ou co-curateurs peuvent utilement se répartir les tâches mais aussi se contrôler mutuellement puisque chaque organe de protection doit signer le compte de gestion remis au juge.

Le juge des tutelles devra donc désigner, chaque fois que cela est possible, un co-protecteur et/ou un subrogé.

En l’absence de désignation d’un subrogé ou d’un co-protecteur parce que le cas d’espèce ne le permet pas, le projet prévoit que le juge, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, désigne une personne qualifiée chargée de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

Ce professionnel remplacera ainsi le technicien prévu par les dispositions de l’actuel article 513 du Code Civil. Ce professionnel pourra, au même titre qu’un tuteur ou un curateur, se faire communiquer des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. 

En prévoyant un système de contrôle a priori des comptes, le projet évite ainsi un contrôle a posteriori trop lourd ou parfois inexistant. L’idée sous-jacente est de prévoir un contrôle quasi permanent des comptes tout au long de l’exercice de la mesure et non simplement une fois par an, à l’instar de ce qui est en place pour l’actualisation de l’inventaire ou de ce que prévoit le projet sur l’actualisation du budget.

Un décret fixant ces modalités devra intervenir d’ici 2023.

Cabinet T.R. AVOCAT
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