lors des visites à domicile ou lors des entretiens téléphoniques, ne pouvez vous pas lui faire comprendre que son attitude risque de se retourner contre lui ?
hormis les doutes que vous avez, y a t il des faits qui vous font penser que son état s'est aggravé à nouveau ?
présente t il un danger pour lui ou autrui ? le recours à l'hospitalisation peut il être envisagé ? à condition qu'il soit justifié bien sûr !
sinon il y a le recours au Procureur :
Aux termes de l’article 430 du Code civil, les personnes proches du majeur à protéger ne sont pas les seules personnes à pouvoir déclencher la procédure de curatelle ou de tutelle, le Procureur de la République le peut aussi.
Dans l’hypothèse d’un refus absolu, il est possible de signaler la situation au Procureur de la République en fournissant le plus d’éléments justifiant de la nécessité d’une mise sous protection.
Le Procureur de la République a la possibilité de désigner judiciairement un expert (article 1212 du Code de Procédure civile).
Si malgré les efforts du médecin expert, la personne refuse toujours de répondre aux questions du médecin ou de le recevoir, le médecin dresse un certificat de carence.
Le juge des tutelles peut alors prononcer une mesure de protection au vu du certificat de carence ( Cass. 1ère, 10 juillet 1984 : « Mais attendu que s’il résulte des textes précités que l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade doit être médicalement établie et constatée par un médecin spécialiste, préalablement à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, la personne qui fait l’objet de cette mesure n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de constatation médicale de l’altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen »)
Conformément à l’article 432 du Code civil, la personne à protéger devra être néanmoins être convoquée par le juge, peu importe ensuite que la personne ne se présente pas à l’audience.