Evolution des droits des majeurs protégés en cas d’isolement et de contention

Décision du Conseil Constitutionnel du 5 Mars 2025 n°2024-1127 QPC

Par une décision en date du 5 Mars 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré comme étant inconstitutionnelle l’absence d’obligation légale d’informer le protecteur, tuteur ou curateur, dans l’hypothèse où le majeur protégé fait l’objet de mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte.

Il a ainsi jugé que le défaut d’information du tuteur ou du curateur en cas d’isolement ou de contention d’un majeur protégé, était contraire à la Constitution, et constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle de cette personne vulnérable.

Aux termes de cette même décision, le Conseil Constitutionnel précise également que le tuteur ou le curateur doit être informé systématiquement lors du renouvellement de la mesure d’isolement conformément au respect des droits et des libertés individuelles du majeur protégé.

Cette décision présente une portée significative en termes de garantie des droits des patients particulièrement vulnérables, présentant une altération des facultés de discernement, placés en établissement psychiatrique, justifié par décisions médicales circonstanciées, mais de fait attentatoire aux libertés individuelles, et plus particulièrement, à la liberté d’aller et venir et au respect de la dignité.

Avant cette décision, cette obligation d’information systématique expresse du mandataire, alors chargé de l’exercice de la gestion de la mesure de protection du majeur, n’était pas prévue par le Législateur.

La décision impose dorénavant aux établissements psychiatriques d’informer systématiquement et sans délai, le tuteur ou le curateur du majeur protégé concerné lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention.

Il convient de souligner que cette information doit être suffisamment précise et détaillée de façon à permettre au gestionnaire d’apprécier la situation, et exercer les recours nécessaires, et ce, en temps réel, sur les mesures restrictives de liberté prises à l’encontre des personnes dont ils ont la charge.

Cette décision a vocation à consacrer un nouveau droit fondamental en faveur des personnes protégées et cette avancée législative permet au gestionnaire de la mesure de protection d’assurer pleinement son rôle de protecteur et de contrôle des intérêts de celles-ci.

En l’occurrence, le gestionnaire de la mesure assure un contrôle effectif des mesures d’isolement et de contention prononcées à l’égard des personnes majeurs vulnérables dans un cadre thérapeutique.

Elle facilite, par ailleurs, une meilleure transparence des pratiques en milieu psychiatriques mises en œuvre à l’égard des personnes vulnérables, en s’assurant que celles-ci sont proportionnées et justifiées sur le plan médical.

Elle participe, enfin, d’un accompagnement renforcé des personnes majeures protégées hospitalisées en psychiatrie dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, et d’une implication accrue de leur représentant légal s’agissant du contrôle sur le caractère proportionné des mesures prises à leur endroit.

Caroline Nouvian, 8 Septembre 2025

Caroline Nouvian
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