Assurance-Vie et Majeur Protégé

Signez là ! Voilà une formule qu’on connait bien en matière contractuelle pour le meilleur et pour le…  pire. 

Cette formule, on l’entend entre autres lors de la signature d’un contrat d’assurance-vie, et parfois, dans ce type de contrat on rencontre une situation malheureusement trop connue : 

Le contrat est imprimé, le nom du bénéficiaire déjà apposé, suggéré par une personne indélicate tenant la main du souscripteur. 
Il ne reste plus qu’à le signer. 
Il n’est alors pas très difficile de faire apposer une signature pour que la personne indélicate se voit transférer le bénéfice du contrat d’assurance-vie. 

On l’a compris des dérives sérieuses sont à craindre, car le souscripteur est en général âgé et influençable. 
Il est alors susceptible, souvent en fin de vie, de souscrire une assurance-vie ou de procéder au changement de la clause bénéficiaire d’un contrat déjà existant, au bénéfice d’une personne malveillante. 
La  question de l’intention réelle du souscripteur pourra se poser. 
Il conviendra d’agir vite, car les recours existent. 

D’un autre côté tout peut très bien se passer avec l’assurance-vie, car en dépit d’être un des terrains d’action préféré des prédateurs patrimoniaux, elle reste aussi un placement avantageux, c’est même le préféré des français. 

Elle a l’avantage de permettre de faire fructifier un capital et de le transmettre à un bénéficiaire désigné, qui au décès du souscripteur sera destinataire des fonds,  hors droits de succession en majeur partie. 

Mais attention, la souscription ou la gestion de ce type de contrat ont de lourdes conséquences juridiques. 
C’est la raison pour laquelle des dispositions spécifiques ont été mises en place en faveur des personnes qui n’ont pas la pleine capacité juridique. 
Nous verrons qu’il en découle des obligations particulières pour les personnes en charge des mesures de protection de ces dernières. 


DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DU MAJEUR PROTEGE ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS

  • DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L’ASSURANCE-VIE EN TUTELLE ET EN CURATELLE

Une personne placée sous mesure de protection juridique ne pourra réaliser seule des opérations concernant l’assurance-vie. 
 

En tutelle 

Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué (art.L.132-4-1.al.1 du code des assurances). 

Il s’agit d’actes de disposition. 

C’est le tuteur représentant la personne protégée dans la gestion de son patrimoine qui sollicitera l’autorisation du juge des tutelles  à cette fin. 

La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 19 mars 2014, que seul le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. (cass.civ.1, 19 mars 2014 , n° de pourvoi: 13-12016). 

Si le majeur protégé a besoin de récupérer les sommes placées sur l’assurance-vie, le tuteur  pourra éventuellement procéder au rachat du contrat d’assurance-vie. 
Par contre, le bénéficiaire devra donner son accord au rachat. 

En curatelle 

Dans le cas de la curatelle, les opérations relatives à l’assurance-vie nécessitent la double signature du curateur et de la personne majeure sous protection. 

Le curateur assistera son protégé pour désigner un bénéficiaire,  modifier ou révoquer le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé en précisant qu’une personne en curatelle ne peut procéder qu’avec l’assistance de son curateur à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé (Civ.2ème, 8 juin 2017, n°15-12.544). 

Dans l’hypothèse où le majeur protégé a besoin des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie, il a la possibilité  de racheter le contrat. Par contre si le bénéficiaire  a accepté la clause bénéficiaire, il devra donner son accord au rachat 

  • OBLIGATIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS

Compte rendu annuel de gestion 

L’assurance vie fait partie du patrimoine de la personne sous tutelle, et à ce titre, elle doit apparaitre dans les comptes annuels de gestion. 

Soins prudents 

Il est conseillé au mandataire judiciaire à la protection des majeurs de ne prendre aucun risque dans la gestion des contrats d’assurance-vie, et donc d’apporter des soins prudents, diligents et avisés. 
A défaut la responsabilité du mandataire judiciaire pourrait être engagée. 

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 1er juillet 2015, permet d’illustrer cette situation. 
Dans cette affaire, un tuteur avait résilié un contrat d’assurance-vie d’une personne sous protection juridique pensant qu’il s’agissait d’un simple placement financier. 
Ce faisant il a commis une faute engageant sa responsabilité, et permettant au bénéficiaire de l’assurance-vie de lui réclamer des dommages et intérêts (CA Bordeaux, 1er juillet 2015, n°13/06344). 

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 

Si le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par un majeur sous tutelle ou sous curatelle n’est autre que son propre tuteur ou curateur, il y a une présomption d’opposition d’intérêts. 
Un autre tuteur ou curateur est nommé alors par le juge, afin d’assister le majeur. 


LA CLAUSE  BENEFICIAIRE DE L’ASSURE PROTEGE : DERIVES ET RECOURS 

  • LES DERIVES

Détournement de l'intention  réelle du souscripteur

Les dérives se traduisent par un processus de détournement de l’intention réelle du souscripteur. 

Le souscripteur peut jusqu’à son décès désigner, voir changer le bénéficiaire de son ou ses contrats d’assurances-vie, par voie d’avenant. 
Les changements tardifs posent la question de son intention réelle. 
Sa volonté est-elle réelle, ou a-t-elle été influencée par une ou des personnes de son entourage, profitant de son affaiblissement ? 

En effet, « l’ami qui vous veut du bien » comme on l’appelle communément, n’est jamais très loin. 
Il rôde souvent  autour du souscripteur vulnérable. 
Il se montrera particulièrement attentif au souscripteur dans ses dernières années de vie, et sera soudainement  à ses petits soins, dans un objectif intéressé. 
Il oeuvrera souvent à un isolement organisé de sa victime. 
Attention, car ll pourra se montrer particulièrement convaincant. 
Comme on dit : « la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas ». 

Il n’est pas rare de voir un ami, une femme de ménage, un voisin du souscripteur être désigné bénéficiaire d’assurance-vie, au détriment des héritiers. 
Ces derniers ne le sauront généralement que postérieurement au décès de l’assuré, qui verra le contrat d’assurance-vie se dénouer. 
Le solde se trouvant sur le contrat ira alors aux bénéficiaires désignés.

 

Les dérives dans le temps

Les dérives peuvent survenir à différents moments. 
C’est pourquoi plusieurs situations doivent être distinguées dans le temps : 

Le souscripteur pourra souscrire un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’une personne déterminée, ou faire un avenant sur son contrat initial modifiant alors le bénéficiaire, avant ou après sa mise sous protection juridique. 

Le tuteur ou le curateur pourront être amenés à avoir connaissance de l’existence de la souscription de contrats ou d’avenants préalables à la mise sous protection. 
Absence de protection ne signifie pas absence de vulnérabilité. 
Le tuteur ou le curateur pourront le cas échéant détecter un abus et tenter d’y mettre fin. 

Après sa mise sous protection, le majeur protégé dispose des mêmes prérogatives de souscription de contrat ou modification de clause bénéficiaire, avec bien entendu l’intervention de son tuteur ou curateur. 
Ces derniers devront faire preuve de la plus grande prudence afin de contrecarrer le cas échéant les plans de personnes indélicates. 

Que ce soit avant ou après la mise sous protection, le curateur ou le tuteur auront un rôle particulièrement complexe à jouer. 

D’une manière générale, la clause  qui prévoit que les héritiers dans l’ordre des successibles sont bénéficiaires est conseillée. 
En effet, le principe reste que la clause bénéficiaire légale est « mes héritiers ». 

Cependant le choix du majeur protégé n’ira pas toujours dans cette direction. 
En matière de tutelle le juge peut en décider autrement en fonction des circonstances. Il autorisera, à la demande du tuteur, la désignation, voir le changement du bénéficiaire du contrat. 
Après l’ouverture d’une curatelle, le majeur protégé pourra se faire assister par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour ce faire. 
En tout état de cause, si le tuteur ou le curateur estiment que leur protégé a été abusé, ils disposent de recours. 

  • LES RECOURS DE L’ASSURE SOUS PROTECTION JURIDIQUE


L’opposabilité de la mise sous protection 

Il pourrait arriver que dans certaines circonstances, l’assuré protégé sous le régime de la curatelle ou de la tutelle, signe une nouvelle clause bénéficiaire sans l’intervention de son curateur ou tuteur. 
Evidemment ce changement de bénéficiaire ne pourra être opposable car il n’aura pas respecté les exigences de l’article L 132-4 du code des assurances. 
On rappelle que le curateur devra assister la personne protégée pour ce faire. 
Dans le cas d’une tutelle, le juge des tutelles devra autoriser le changement. 

La règle des deux ans 

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés (art.L.132-4.al.3 du code des assuranceset 464 du code civil). 

Au-delà des deux ans : l’annulation pour insanité d’esprit 

Absence de mesure de protection au-delà des deux ans, ne signifie pas absence de vulnérabilité au-delà des deux ans. 

Aussi, l’acceptation d’un contrat d’assurance-vie, conclu plus de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection juridique, pourra encore être annulée. 
Il faudra pour cela se tourner vers l’article 414-1 du code civil selon lequel : 
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». 

En d’autres termes, cela signifie que toute personne insane placée ou non sous un régime de protection peut agir en nullité d’un acte juridique. 
La santé mentale est donc la condition de validité de tout acte juridique, qui devra être annulé, s’il est passé par une personne affectée par un trouble mental. 
La jurisprudence le confirme et en exige la preuve. 

L’âge avancé de l’assuré permet de présumer – parfois à tort – que lors du changement de la clause bénéficiaire, il a pu subir un environnement proche qui aura su profiter d’une santé quelque peu défaillante, marquée par des troubles mentaux plus ou moins caractérisés, ne lui permettant pas de participer clairement, consciemment, au changement de bénéficiaire effectué. 
Ce sera au demandeur de prouver l’existence d’une altération des facultés mentales au moment de l’acte. 

Tant qu’il est en vie, l’absence de consentement ne peut être invoquée que par l’assuré lui-même (414-2 c.civ). 
La demande sera réalisée par la personne victime du trouble mental, ou en cas de tutelle, de son tuteur. 
En cas de curatelle, la personne protégée sera assistée de son curateur. 

En conclusion, comme tout instrument patrimonial, l’assurance-vie du majeur protégé  ou à protéger, pourra susciter la convoitise de personnes malhonnêtes. 

On l’a vu des recours juridiques existent, souvent fondés sur l’existence de preuves de l’incapacité ou du trouble mental du souscripteur. 

Certains prédateurs patrimoniaux plus organisés que les autres, et de manière préméditée, « prépareront le terrain » de manière à rendre ces recours plus difficiles. 

Aussi, la meilleure arme face à cette triste situation sera encore l’anticipation. 

Serge Laurent HALPERN
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