La personne protégée pénalement poursuivie

Il existe dans le Droit pénal et la Procédure pénale, des règles spécifiques pour les personnesprotégées poursuivies en qualité d’auteurs d’infractions (contraventions, délits ou crimes).

Il s’agit :

- l’article 122-1 du Code pénal sur la notion de responsabilité pénale altérée ou abolie

- les articles L706-112 à L706-118 du Code de procédure pénale pour la poursuite,l’instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés

- les articles D 47-4 à D 47-23 pour la poursuite, l’instruction et le jugement desinfractions commises par des majeurs protégés.Les principales spécificités ont les suivantes


A. L’EXPERTISE JUDICIAIRE

Un majeur protégé (sous tutelle ou curatelle) ne peut être jugé avant « une expertise médicaleafin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. » (article L706-115 du Codepénal).

L’expertise judiciaire psychiatrique est obligatoire.

Elle peut avoir lieu au stade de la garde à vue ou ordonnée (cas le plus fréquent) par le Jugeavant la décision au fond.

L’article D 47-21 du Code de procédure pénale précise que cette expertise a pour objet dedétermine si l’intéressé était atteint ou non, au moment des faits, d’un trouble psychique ouneuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, ou abolie ou entravée le contrôle deses actes.

Cette expertise est fondamentale puisque l’article L 122-1 du Code pénal précise :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'untrouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de sesactes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un troublepsychique ou neuropsychiqueayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.

Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et enfixe le régime. »

Cette expertise qui est obligatoire permet de savoir s’il y a irresponsabilité pénale totale(extrêmement rare) ou partielle (c’est en général le cas en matière de majeur protégé).

Cette expertise est facultative en cas de procédure de médiation de composition pénale ou encas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article D47-22 du Code deprocédure pénale).


B. LA PRESENCE DU TUTEUR OU CURATEUR

L’article L 706-113 du Code de procédure pénale précise : « le Procureur de la Républiqueou le Juge d’instruction avise le Curateur ou le Tuteur ainsi que le Juge des tutelles despoursuites dont la personne fait l’objet. »

Le Tuteur ou le Curateur doit être informé de toute audience où la personne va être jugée.

Le Tuteur ou le Curateur a un accès au dossier.

Si la personne est placée en détention provisoire et bénéficie de plein droit d’un permis devisite, il est informé de toutes les phases fondamentales de la procédure.

Lors d’une audience, « il est entendu par la juridiction en qualité de témoin »

Le statut du M.J.P.M., dans le cadre de la procédure, est très important.

Il est associé à celle-ci.

Le texte prévoit le cas du M.J.P.M. lui-même poursuivi ou susceptible de l’être.

Dans cette hypothèse, il est désigné un Tuteur ou Curateur ad’hoc.

En cas de sauvegarde de justice, le Procureur de la République ou le Juge peut demander ladésignation d’un mandataire spécial.

Le statut du M.J.P.M. est aussi compliqué puisqu’il est entendu comme témoin.

Il se pose la question du secret professionnel.

En effet, le témoin doit dire la vérité. (serment prété).

De plus, le M.J.P.M. doit rendre des comptes du fait de ses fonctions au Procureur de laRépublique et au Juge des tutelles.

Pour autant, il peut être considéré comme étant tenu au secret professionnel (loi du 26 janvier2016).

 

C. L’AVOCAT

En matière de majeur protégé, l’Avocat est obligatoire à tous les stades.

Il conviendra de préciser que c’est la même chose pour les mineurs où l’Avocat est toujoursobligatoire.

L’article L706-116 du Code de procédure pénale prévoit :

« la personne poursuivie doit être assistée par un Avocat.

A défaut de choix d’un Avocat par la personne poursuivie, ou son Curateur, ou son Tuteur, leProcureur de la République ou le Juge d’instruction fait désigner par le Bâtonnier un Avocat,l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditionsd’accès à l’aide juridictionnelle. »

Le majeur protégé (tout comme les mineurs) bénéficie d’une protection spécifique qui estl’Avocat obligatoire à tous les stades.

Le majeur protégé n’étant pas toujours en situation de pouvoir contacter un Avocat, le Tuteurou le Curateur joue là un rôle important et peut le choisir pour lui.

A défaut, il y a toujours des systèmes d’avocats de permanence (qui ne sont pasobligatoirement gratuits puisque l’aide juridictionnelle n’est octroyée qu’en fonction de lasituation de revenus et de patrimoine de la personne protégée et non en fonction de la naturedes faits concernés).

L’Avocat obligatoire est uniquement prévu pour la personne poursuivie.

Pour la victime, celle-ci n’a aucune obligation de se constituer partie civile.

Si elle le fait, il faut qu’elle choisisse un Avocat qui ne sera jamais désigné d’office.

En revanche, elle peut bénéficier de l’aide juridictionnelle ou pas selon qu’elle est ou nondéposée un dossier en ce sens.

Il convient de préciser que s’il y a des textes particuliers concernant le majeur protégépersonne poursuivie, il n’y en a pas pour le majeur protégé victime.

Cela peut jouer sur la nature de l’infraction (atteinte sur une personne particulièrementvulnérable, abus de faiblesse, etc.).Cela peut jouer sur la sanction puisque l’atteinte sur une personne particulièrement vulnérablepeut entrainer des poursuites et une peine plus lourde.

En revanche, il n’y a pas de règles spécifiques pour l’indemnisation.

On retrouve les mêmes règles que pour toutes les autres victimes avec les mêmes conditionsde prise en charge par le fonds de garantie ou le SARVI.

SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho
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