La Mesure d’Accompagnement Judiciaire
La MAJ, Pour qui ? Pourquoi ? Et comment ?
Une MAJ est proposée en cas d’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisée (MASP).
Ainsi et comme le stipule l’ Art. 495 du code civil. « Lorsqu'une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) mise en œuvre au profit d'une personne majeure n'a pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales, et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources ».
La MAJ est une mesure judiciaire (donc contraignante à la différence de la MASP) par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
Qui peut la demander ?
La MAJ ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République par le juge des tutelles après qu’il ait entendu la personne concernée.
Comment la mettre en en œuvre ?
La MAJ est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. À la différence de la MASP, la MAJ est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur.
« Art. 495-7. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
« Art. 495-8. Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler sans que la durée totale puisse excéder quatre ans. »
Le juge choisit quelles prestations sociales seront concernées par la mesure et désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne. Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
La personne bénéficiant d’une MAJ conserve sa capacité juridique et peut effectuer seule tous les actes de la vie civile.
Coût de la mesure :
La mesure est financée par l’organisme débiteur des prestations sociales. Une participation financière est demandée à l’adulte dès lors que ses ressources sont supérieures au montant annuel de l’allocation adulte handicapé.
Fin de la mesure
La durée de la MAJ est fixée par le juge des tutelles et ne peut excéder 2 ans, renouvelable pour 2 ans sur décision spécialement motivée du juge, sur demande du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du procureur de la République ou de la personne protégée elle-même.
Le juge peut décider de modifier la mesure ou d’y mettre fin, soit d’office, soit sur demande du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du procureur de la République ou de la personne protégée elle-même.
La mesure prend fin automatiquement lorsqu’une mesure de protection juridique est ouverte (curatelle ou tutelle).