Bonjour,
On comprend que l’assistance social a fait établir un certificat médical circonstancié établissant le handicap de la personne à protéger et préconisant la mise sous tutelle ou curatelle . On comprend aussi qu’il n’existe pas de mandat de protection future ayant désigné par avance Sweetypearl66 comme mandataire de sa tante .
Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge doit obligatoirement entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance, qui peut être Sweetypearl66). L’audition par le juge des tutelles de la personne à protéger est donc indispensable, ou l’absence d’audition doit être motivée . Mais le juge peut ( et même doit ) se rendre auprès de la personne si celle-ci ne peut se déplacer .
Mais surtout , selon l’article 449 du code civil le juge doit nommer comme tuteur ou curateur la personne la plus proche de la personne à protéger :
« A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
Il faut évidemment que le proche en question accepte cette responsabilité . Le juge peut toutefois déroger à cette règle en cas d’incapacité notoire du proche à gérer la situation, ou éloignement géographique rendant problématique l’assistance attendue, ou en cas de désaccord entre les membres de la famille.
Un mandataire professionnel ne peut être nommé que s’il n’existe aucun proche pouvant accepter cette responsabilité :
Article 450 : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. »
On comprend que la tante de Sweetypearl66 est d’accord pour voir sa nièce s’occuper d’elle et gérer ses affaires : c’est ce que la juge doit vérifier lors de l’audition . L’enquête sociale diligentée sur Sweetypearl66, consiste à vérifier son sérieux son honorabilité et ses compétence et les bonnes relations existantes entre les personnes considérées et la famille .
En cas de nomination d’un mandataire autre que la nièce qui est la parente la plus proche acceptant la mission , celle-ci pourrait évidemment relever appel ( procédure orale, en matière gracieuse et sans représentation obligatoire, mais il serait préférable d’être accompagné par un avocat spécialisé et expérimenté ).
Il ne faut pas oublier que le juge doit appliquer la loi donc la connaître ...