J'ai tendance à penser que les décisions d'ordre médical relève des décisions strictement personnelles visées par l'art 459 Cciv.
Donc si la personne est en capacité de donner un consentement éclairé à l'acte médical, ca relève de sa seule décision qu'elle soit sous curatelle ou tutelle.
SAUF dans le cas d'une stérilisation à visée contraceptive qui a sa procédure spéciale avec l'avis obligatoire d'un comité d'expert au niveau de la DRASS, et l'accord du JT
Le cas échéant, j'avoue que c'est un peu le flou ca va dépendre un peu des pratiques des juges. On en a une par exemple qui part du principe qu'une intervention médicale a par essence finalité à améliorer l'intégrité physique de la personne et ne nécessite donc pas d'autorisation du juge même sous tutelle.
D'autres vont distinguer les actes médicaux courants sans anesthésie ou sous anesthésie partielle, et les actes médicaux sous anesthésie totale etc.
après il faut se rappeler qu'il existe le principe intangible d' (non)assistance à personne en danger (qu'on retrouve entre autres dans le code de déontologie médicale). S'il y a une urgence médicale avérée qui engage l'intégrité de la personne, il est évident qu'il faut opérer sans se préoccuper de savoir s'il faut ou non l'accord du juge ou du représentant légal
Bref... beaucoup de choses restent à défricher sur ces questions épineuses