Opération

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il y a 14 ans 5 mois #1917 par calpat
Opération a été créé par calpat
Bonsoir,

Une personne de 93 ans, en ehpad, mesure : curatelle renforcée, elle doit se faire opérée de la cataracte en 2010. Juridiquement, quelle est la marche à suivre.
Merci pour votre réponse

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il y a 14 ans 5 mois #1918 par garenne
Réponse de garenne sur le sujet Re:Opération
Bonjour,
En curatelle il n'y a aucune démarche à faire. C'est la personne elle même qui donne son consentement. Assurez vous toutefois qu'elle soit bien informée par les médecins.

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il y a 14 ans 5 mois #1920 par maya
Réponse de maya sur le sujet Re:Opération
Bonjour,
et pour une personne sous tutelle ? j'ai l'impression que d'un département à un autre on ne fonctionne pas de la même façon ?

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il y a 14 ans 5 mois #1922 par Christophe
Réponse de Christophe sur le sujet Re:Opération
J'ai tendance à penser que les décisions d'ordre médical relève des décisions strictement personnelles visées par l'art 459 Cciv.

Donc si la personne est en capacité de donner un consentement éclairé à l'acte médical, ca relève de sa seule décision qu'elle soit sous curatelle ou tutelle.
SAUF dans le cas d'une stérilisation à visée contraceptive qui a sa procédure spéciale avec l'avis obligatoire d'un comité d'expert au niveau de la DRASS, et l'accord du JT

Le cas échéant, j'avoue que c'est un peu le flou ca va dépendre un peu des pratiques des juges. On en a une par exemple qui part du principe qu'une intervention médicale a par essence finalité à améliorer l'intégrité physique de la personne et ne nécessite donc pas d'autorisation du juge même sous tutelle.
D'autres vont distinguer les actes médicaux courants sans anesthésie ou sous anesthésie partielle, et les actes médicaux sous anesthésie totale etc.

après il faut se rappeler qu'il existe le principe intangible d' (non)assistance à personne en danger (qu'on retrouve entre autres dans le code de déontologie médicale). S'il y a une urgence médicale avérée qui engage l'intégrité de la personne, il est évident qu'il faut opérer sans se préoccuper de savoir s'il faut ou non l'accord du juge ou du représentant légal :p

Bref... beaucoup de choses restent à défricher sur ces questions épineuses :)

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il y a 14 ans 5 mois #1924 par zegram69
Réponse de zegram69 sur le sujet Re:Opération
A compter du 1er septembre 2009
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a récemment modifié le régime applicable. Ce texte entre en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
Il faudra ainsi à l’avenir composer avec le nouvel article 459 du code civil, suivant lequel « La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée ».
A compter de cette date, l’accord du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il existe) devra être systématiquement obtenu dès lors que l’acte envisagé est de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de l’intéressé. Il appartiendra à nouveau au médecin d’apprécier ce caractère de gravité en son âme et conscience.
Il existera alors une contradiction entre l’article l.1111-4 du code de la santé publique qui ne prévoit pas d’avoir recours au juge dans une telle situation, et le nouvel article 459 du Code civil qui exigera au contraire son accord. Deux interprétations seront alors possibles :
- soit on considère que l’article L.1111-4 du code de la santé publique constitue un texte spécial applicable en matière de soins, qui l’emporte sur le nouveau principe général issu du code civil,
- soit on combine ces deux textes, et on ajoute à l’accord du patient et de son tuteur celui du juge, sauf cas d’urgence.
A ce stade il est difficile de savoir dans quel sens seront interprétés les textes. La prudence consistera certainement dans de telles circonstances à solliciter l’accord du juge des tutelles afin d’éviter toute contestation ultérieure. Cette démarche auprès du juge devrait en pratique être réalisée a priori par le tuteur du patient.

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il y a 14 ans 5 mois #1925 par calpat
Réponse de calpat sur le sujet Re:Opération
Je travaille en hôpital psychiatrique dans les vosges, et il s'avère que l'on me demande en tant que MJPM de me positionner par rapport au vaccin pour la grippe H1N1.
Das mon cas les majeurs protégés ne sont pas en mesure de donner leur avis pour la plupart, ils ne parlent plus. Comment peux-t'on prendre une décision à la place d'un médecin tout en sachant que ces MP prennent des tas de Neuroleptique à haute dose. On ne sait pas les interactions existantes entre les vaccins et les médocs !!
J'ai d'autres hôpitaux psy qui me posent la question, et moi je ne sais pas.

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