Bonjour,
L'art. 458 stipule que les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant sont des actes strictement personnels qui ne donnent lieu ni à assistance, ni à représentation.
Nous sommes régulièrement appelés à comparaitre en audience devant le juge des enfants lorsque l'enfant mineur du majeur protégé fait l'objet d'un placement, a commis un acte délicteux, etc.
Ma question est donc: le MJPM doit-il être présent?
Doit-on faire la différence entre: un majeur qui est convoqué pour donner un consentement, auquel cas on n'intervient pas, et celui qui est convoqué pour simplement être entendu?
Merci d'avance de vos réponses
Frédéric