Bonjour,
Je ne partage pas l'avis de Catherinedu03. En effet le décret stipule que:
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 322-1 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
« 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
« 2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; ..
Le propriétaire peut, lors de la demande d'immatriculation, fournir le permis de conduire de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation.
Il est donc possible que le propriétaire d'un véhicule n'en soit pas le conducteur.
De plus il est arrivé plusieurs fois que le juge accepte l'achat d'un véhicule par la personne protégée, le plus souvent au bénéfice de la famille de ce dernier, n'étant lui même pas en capacité de conduire. Il est cependant plus simple que la personne protégée fasse, avec l'autorisation du juge, un don à sa famille afin d' acquérir un véhicule. En générale cette demande est faite par des familles qui prennent en charge la personne protégée chez eux et qui, au regard du handicap de celle-ci, ne peuvent en assurer les déplacement sans véhicule.
Bonne journée.