2008/12/22 - Décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées [...] et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social personnalisé

 

Le "Décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social personnalisé" est paru au journal officiel du 31 décembre (JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20651 - texte n°116).

Nous ne reprendrons pas ici la liste des allocations et autres prestations sociales pour laquelle nous vous renvoyons vers le texte même du décret.

Si vous aimez les défis, vous pouvez aller lire le décret immédiatement en cliquant ici.

 

Mais si vous êtes sujet à des vertiges ou si tout simplement vous êtes pressé, alors nous conseillons de mémoriser l'information clé ci-dessous avant d'aller vous plonger dans cet inventaire kafkaien :

 

"liste des prestations sociales mentionnées à l'article L.271-8"

 =

"liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5"

 =

liste des prestations dont les allocataires peuvent bénéficier d'une MASP (art.271-1) et qui peuvent, dans certains cas, être versées directement au bailleur de l'allocataire (art.271-5)

 

 

Prêt à plonger ?  cliquer ICI

 

Au-delà du contenu de la liste qui constitue 95% de l'article 1er, sachez que le présent décret détermine que :

  • Dernier paragraphe de l'article 1er : la contribution demandée au bénéficiaire de la MASP (qui sera fixée par chaque département tout en étant plafonnée au niveau national : art.271-4) ne peut dépasser le coût d'une mesure de curatelle ou de tutelle

  • Article 2 : les prestations concernées par la MAJ (article 495-4 du code civil) sont les mêmes que celles concernées par la MASP (ouf !)

  • Article 3 : les allocations à prendre en considération pour déterminer quel organisme paiera les frais de curatelle ou tutelle lorsque les ressources du majeur protégé sont insuffisantes (art L361.1) sont celles listées de 1 à 17 du présent décret, ce qui exclut notamment les allocations familiales stricto-sensu

 

Vous pouvez y retourner maintenant : ce décret vous paraitra finalement très simple...