2023/09/14 – Cour de cassation, Civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-19.223 - Promesse de vente et appréciation de la preuve de l'altération des facultés mentales du bénéficiaire

Arrêt sur la question de l'appréciation de la preuve de l'altération des facultés mentales du bénéficiaire à la date de la signature de la promesse de vente .

 La cour d'appel a relevé que le certificat médical du 16 février 2021 ne faisait état que d'un suivi psychiatrique depuis 2014, pour une cause ignorée, et que l'expertise psychiatrique établie non contradictoirement le 4 mars 2021 par un médecin rémunéré par le bénéficiaire, si elle devait être prise en compte pour avoir été versée régulièrement aux débats, n'apportait que des informations insuffisantes voire inexactes sur la date d'apparition de symptômes d'une pathologie indéterminée.

Par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, c'est sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'elle a pu en déduire que la preuve de l'altération des facultés mentales du bénéficiaire à la date de signature de la promesse de vente n'était pas rapportée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-19.223