Le point sur le testament du majeur protégé

LE POINT SUR LE TESTAMENT DU MAJEUR PROTEGE

« Mon patrimoine…le travail de toute une vie… » raconte Claude.« J’ai bien le droit d’en faire ce que je veux et de savoir ce qu’il en adviendra après mon décès…alors quelles solutions s’offrent à moi, et dans quelles conditions ? » s’interroge t-il.

Quant à Gisèle, elle explique qu’elle n’a pas de patrimoine, mais que sa tante souhaite lui léguer sa maison à sa mort.
Elle se demande si sa situation le lui permet.

Cette situation, Claude et Gisèle la vivent tous les deux : ils sont sous mesure de protection juridique.
Cela ne doit pas les empêcher de se poser ces questions, ils en ont le droit.
Le droit des successions les concernent tout autant que chacun d’entre nous.

C’est sans compter le fait que le régime juridique du testament rédigé par le majeur protégé, ou dont il est le légataire, n’est pas simple.
En effet, même si aujourd’hui la liberté testamentaire est de mise pour le majeur protégé, il lui sera plus difficile de recevoir un legs, que de rédiger un testament.
Pour le comprendre, il faut avant tout cerner ce qu’est un testament, un legs, pour comprendre les conditions dans lesquelles le majeur protégé sera à même de faire un testament, de le révoquer ; de recevoir un legs ou d’y renoncer.
S’ajoute à cela la problématique de la validité du testament rédigé par le majeur avant sa mise sous protection juridique.

 

Avant tout qu’est-ce qu’un testament ?

On parlera ici de disposition à cause de mort, de testament, de testateur, de légataire.

Le testament est un acte par lequel une personne appelée testateur exprime sa volonté concernant la répartition de ses biens à son décès. Il ne produira d’effet qu’au décès de son auteur.

Le testateur a la possibilité d’avantager certaines personnes (les légataires), mais il ne pourra pas toucher à la part qu’on appelle « réserve héréditaire », qui est de droit réservée aux héritiers légaux. 
Une personne qui a des enfants ne pourra ainsi pas disposer de l’intégralité de son patrimoine dans la mesure où ses enfants sont des héritiers dits réservataires.

Notre droit reconnait plusieurs formes de testament, dont deux sont plus fréquemment utilisés.
Il s’agit du testament olographe et du testament authentique.

  • Le testament olographe

Il s’agit d’un testament manuscrit écrit obligatoirement de la main du testateur, daté et signé par lui. Il y va d’une condition de forme.

Il ne pourra ainsi pas consister en un texte imprimé ou une photocopie.
Cela s’explique notamment par le fait qu’il devra pouvoir être authentifié par une analyse graphologique.

Le testament olographe établi sur une feuille de papier libre sera le plus souvent conservé par le testateur chez lui. 
On peut alors imaginer qu’il puisse être détruit ou égaré, ou jamais découvert.
Le fait est qu’il doit pouvoir être retrouvé au jour où la personne décède. On peut donc s’interroger sur les moyens de conservation de ce dernier.
Pour plus de sécurité, il pourra être déposé dans un coffre à la banque, confié à une personne de confiance, ou déposé chez un notaire.

Il n’y a aucune obligation que le testament soit déposé chez un notaire; il est cependant préférable de l’envisager. Ce dernier l’inscrira au « Fichier central des dispositions des dernières volontés ». Ainsi, lors du décès, le notaire chargé de la successionen aura obligatoirement connaissance.

  • Le testament notarié

On parle aussi de « testament en la forme authentique ».

Il est établi devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.

Il s’agit pour le notaire de prendre note des volontés du disposant (soit de sa main, soit dactylographié) mais le testament doit être dicté par la personne. Le notaire ne doit pas employer ses propres termes.
Il fait ensuite lecture intégrale du testament à son auteur pour vérification. 
Le testament est signé par le testateur, les témoins(ou le deuxième notaire), et par le notaire principal.
Enfin, le notaire conserve le testament en son étude et le fait enregistrer au fichier central des dernières volontés.

Le testament authentique est obligatoirement utilisé dans certains cas :

Le testateur ne sait pas écrire, ou n’est pas en état de le faire pour raison de santé.
Le testateur souhaite priver son conjoint survivant du droit viager sur le logement.

Il est conseillé de passer par le testament authentique dès lors que le testateur redoute que son testament fasse l’objet d’une contestation à son décès. 
On pense notamment au cas de la reconnaissance d’enfant naturel.

 

Une personne protégée peut-elle faire un testament ?

Oui, la personne protégée peut disposer de son patrimoine comme elle le souhaite au travers d’un testament à condition de respecter certaines conditions, notamment en tutelle, car en curatelle les choses sont plus simples.

  • En curatelle

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, selon lequel « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit… ». (art.470,al.1er,C.civ).
Elle pourra ainsi rédiger seule un testament qui sera valable et recevra exécution à son décès.
Cela concerne toute forme de curatelle.
En tout état de cause, il faudra que le testateur soit sain d’esprit.

  • En tutelle

La liberté de tester est aujourd’hui un droit accordé au majeur sous mesure de tutelle, à condition de respecter certaines conditions.

Il devra demander au préalable, l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut du juge des tutelles. 
Si le majeur rédigeait son testament sans autorisation, il n’aurait alors pas de valeur juridique, la nullité serait encourue (art.465,al.4,C.civ). 
La Cour d'Appel de Limoges rappelle qu’aux termes de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne sous tutelle ne peut faire son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter cette occasion (CA Limoges, 30 octobre 2014, N° 13-00818).

Précisions qu’un certificat médical est soumis au juge en même temps que le testament. Même si ce dernier est fait sous seing privé, il sera relativement solide face à une contestation.

Il convient de souligner que le tuteur n’a pas à intervenir pour représenter, ou assister le majeur protégé dans cet acte (art.476,al.2,C.civ).
La raison s’explique par le caractère personnel de l’acte testamentaire.

 

Le majeur protégé peut-il révoquer son testament ?

  • En curatelle

La personne sous mesure de curatelle peut révoquer librement son testament.

  • En tutelle

La personne en tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle (art.476, al.3,C.civ).
A l’inverse de l’établissement du testament, aucune autorisation n’est requise. 
Le majeur protégé bénéficie ainsi comme tout à chacun du principe de libre révocabilité du testament.
Il pourra si bon lui semble revenir sur ses choix, jusqu’à son décès, les effets de son testament ne se produisant qu’à partir de ce moment.

 

Une personne protégée a-t-elle le droit de recevoir un legs ?

Le majeur protégé bénéficiaire d’un testament, est un légataire.

  • En curatelle

La personne en curatelle n’a pas à être assistée pour recevoir un legs.

Précisons que concernant le legs universel ou à titre universel, l’acceptation pure et simple du legs est considérée comme un acte de disposition, alors que l’acceptation à concurrence de l’actif net est considérée comme un acte d’administration (annexe 1, décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008).

Il pourra donc accepter seul un legs à concurrence de l’actif net, mais devra être assisté de son curateur pour accepter purement et simplement le legs.

Pour ce qui d’un legs particulier, il pourra l’accepter seul, s’il est non grevé de charges.
A défaut, il devra être assisté de son curateur (annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008).

  • En tutelle

Concernant l’acceptation d’un legs universel ou à titre universel ; l’acceptation pure et simple sera considérée comme un acte de disposition, alors que l’acceptation à concurrence de l’actif net, un acte d’administration (annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008).

Aussi, l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles devra être obtenue par le tuteur, pour accepter purement et simplement.
Par contre, le tuteur pourra accepter seul ces legs, à concurrence de l’actif net.

Concernant l’acceptation d’un legs à titre particulier ; le tuteur devra requérir l’autorisation du conseil des familles ou du juge des tutelles, s’il s’agit d’accepter un legs grevé de charges.
A défaut, il pourra accepter seul.

 

La renonciation à un legs ?

En curatelle, comme en tutelle, la renonciation à un legs, à un legs universel grevé de charges, sont considérés comme des actes de disposition (annexe 1 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008)

Il en est de même de la révocation d'une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel.

 

Un testament rédigé avant une mise sous protection est-il valable ?

En principe oui, sauf contestations.

  • Une validité de principe

Le testament rédigé par la personne sous curatelle avant sa mise sous protection est considéré comme valable

Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu (art.476,al.4,C.civ).
Lorsque le testament a été écrit entre l’examen de son auteur par le médecin et le jugement de mise sous protection, on considère qu’il est valable. Il conviendra cependant que le rapport du médecin et des témoignages, montrent que le testateur avait encore des facultés suffisantes de discernement.

  • Une validité contestable

On remarque souvent que les problèmes se posent avant la mise sous protection. En effet, l’état de la personne se dégrade en général de manière progressive, jusqu’à ce qu’une mise sous protection s’impose. C’est durant cette période sensible, que les abus peuvent se produire. 
C’est la raison pour laquelle Le droit permet par plusieurs moyens de faire annuler des dispositions testamentaires, par celui qui entend les contester :

-Tout d’abord citons l’article 901 du code civil qui trouve naturellement à s’appliquer et qui dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».

Ainsi, la loi permet d’annuler un testament rédigé par une personne qui n’était pas saine d’esprit au moment de la conclusion de l’acte.
Il conviendra pour ce faire d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte, ce qui ne sera pas toujours chose aisée.

-La loi prévoit également des dispositions spécifiques qui concernent cette période sensible. Il s’agit notamment de l’article 464 du code civil qui fait référence à ce qu’on appelle la « période suspecte » et qui indique que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure».

-En outre et sauf  exceptions, certaines professions ne peuvent bénéficier de dispositions testamentaires.
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité » (c.civ.art.909).
Par contre une personne âgée peut valablement tester au profit de son aide ménagère, qui n’est frappée par aucune incapacité de recevoir à titre gratuit (cass.civ.1ère, 25 septembre 2013, n°12-25160).

-Enfin la cause qui a déterminé le testament a pu disparaitre (art.476,al.4,C.civ).

*                      *

*

Nous venons de voir que le majeur protégé n’est pas dépourvu de toute capacité testamentaire, contrairement à ce qu’on pouvait supposer, puisqu’il n’est pas théoriquement en mesure de sauvegarder ses intérêts.

Cela est heureux d’autant plus que le testament est un acte éminemment personnel.

En tout état de cause "la personne qui doit parler pour l’incapable, c’est d’abord le majeur protégé lui-même, s’il le peut" (Ph MALAURIE).

Reste le délicat problème de savoir jusqu’où peut aller la liberté testamentaire du majeur protégé face au risque de captation d’héritage.

LE POINT SUR LE TESTAMENT DU MAJEUR PROTEGE

 

« Mon patrimoine…le travail de toute une vie… » raconte Claude.« J’ai bien le droit d’en faire ce que je veux et de savoir ce qu’il en adviendra après mon décès…alors quelles solutions s’offrent à moi, et dans quelles conditions ? » s’interroge t-il.
 Quant à Gisèle, elle explique qu’elle n’a pas de patrimoine, mais que sa tante souhaite lui léguer sa maison à sa mort.
Elle se demande si sa situation le lui permet.  Cette situation, Claude et Gisèle la vivent tous les deux : ils sont sous mesure de protection juridique.
Cela ne doit pas les empêcher de se poser ces questions, ils en ont le droit.
Le droit des successions les concernent tout autant que chacun d’entre nous. C’est sans compter le fait que le régime juridique du testament rédigé par le majeur protégé, ou dont il est le légataire, n’est pas simple.
En effet, même si aujourd’hui la liberté testamentaire est de mise pour le majeur protégé, il lui sera plus difficile de recevoir un legs, que de rédiger un testament.
Pour le comprendre, il faut avant tout cerner ce qu’est un testament, un legs, pour comprendre les conditions dans lesquelles le majeur protégé sera à même de faire un testament, de le révoquer ; de  recevoir un legs ou d’y renoncer.
S’ajoute à cela la problématique de la validité du testament rédigé par le majeur avant sa mise sous protection juridique.
 

Avant tout qu’est-ce qu’un testament ?

On parlera ici de disposition à cause de mort, de testament, de testateur, de légataire.

Le testament est un acte par lequel une personne appelée testateur exprime sa volonté concernant la répartition de ses biens à son décès. Il ne produira d’effet qu’au décès de son auteur.

Le testateur a la possibilité d’avantager certaines personnes (les légataires), mais il ne pourra pas toucher à la part qu’on appelle « réserve héréditaire », qui est de droit réservée aux héritiers légaux. 
Une personne qui a des enfants ne pourra ainsi pas disposer de l’intégralité de son patrimoine dans la mesure où ses enfants sont des héritiers dits réservataires.

Notre droit reconnait plusieurs formes de testament, dont deux sont plus fréquemment utilisés.
Il s’agit du testament olographe et du testament authentique.

  • Le testament olographe

Il s’agit d’un testament manuscrit écrit obligatoirement de la main du testateur, daté et signé par lui. Il y va d’une condition de forme.

Il ne pourra ainsi pas consister en un texte imprimé ou une photocopie.
Cela s’explique notamment par le fait qu’il devra pouvoir être authentifié par une analyse graphologique.

Le testament olographe établi sur une feuille de papier libre sera le plus souvent conservé par le testateur chez lui. 
On peut alors imaginer qu’il puisse être détruit ou égaré, ou jamais découvert.
Le fait est qu’il doit pouvoir être retrouvé au jour où la personne décède. On peut donc s’interroger sur les moyens de conservation de ce dernier.
Pour plus de sécurité, il pourra être déposé dans un coffre à la banque, confié à une personne de confiance, ou déposé chez un notaire. 

Il n’y a aucune obligation que le testament soit déposé chez un notaire; il est cependant préférable de l’envisager. Ce dernier l’inscrira au « Fichier central des dispositions des dernières volontés ». Ainsi, lors du décès, le notaire chargé de la succession en aura obligatoirement connaissance.

  • Le testament notarié

On parle aussi de « testament en la forme authentique ».

Il est établi devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.

Il s’agit pour le notaire de prendre note des volontés du disposant (soit de sa main, soit dactylographié) mais le testament doit être dicté par la personne. Le notaire ne doit pas employer ses propres termes.
Il fait ensuite lecture  intégrale du testament à son auteur pour vérification. 
Le testament est signé par le testateur, les témoins(ou le deuxième notaire), et par le notaire principal.
Enfin, le notaire conserve le testament en son étude et le fait enregistrer au fichier central des dernières volontés. 

Le testament authentique est obligatoirement utilisé dans certains cas :

Le testateur ne sait pas écrire, ou n’est pas en état de le faire pour raison de santé.
Le testateur souhaite priver son conjoint survivant du droit viager sur le logement.

Il est conseillé de passer par le testament authentique dès lors que le testateur redoute que son testament fasse l’objet d’une contestation à son décès. 
On pense notamment au cas de la reconnaissance d’enfant naturel. 

Une personne protégée peut-elle faire un testament ?

Oui, la personne protégée peut disposer de son patrimoine comme elle le souhaite au travers d’un testament à condition de respecter certaines conditions, notamment en tutelle, car en curatelle les choses sont plus simples.

  •         En curatelle

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, selon lequel « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit… ». (art.470,al.1er,C.civ).
Elle pourra ainsi rédiger seule un testament qui sera valable et recevra exécution à son décès.
Cela concerne toute forme de curatelle.
En tout état de cause, il faudra que le testateur soit sain d’esprit.

 

  •          En tutelle

La liberté de tester est aujourd’hui un droit accordé au majeur sous mesure de tutelle, à condition de respecter certaines conditions.

Il devra demander au préalable, l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut du juge des tutelles. 
Si le majeur rédigeait son testament sans autorisation, il n’aurait alors pas de valeur juridique, la nullité serait encourue (art.465,al.4,C.civ). 
La Cour d'Appel de Limoges rappelle  qu’aux termes de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne sous tutelle ne peut faire son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter cette occasion (CA Limoges, 30 octobre 2014, N° 13-00818). 

Précisions qu’un certificat médical est soumis au juge en même temps que le testament. Même si ce dernier est fait sous seing privé, il sera relativement solide face à une contestation.

Il convient de souligner que le tuteur n’a pas à intervenir pour représenter, ou assister le majeur protégé dans cet acte  (art.476,al.2,C.civ).
La raison s’explique par le caractère personnel de l’acte testamentaire. 

 

Le majeur protégé peut-il révoquer son testament ?

  •          En curatelle

La personne sous mesure de curatelle peut révoquer librement son testament.

  •          En tutelle

La personne en tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle (art.476, al.3,C.civ).
A l’inverse de l’établissement du testament, aucune autorisation n’est requise. 
Le majeur protégé bénéficie ainsi comme tout à chacun du principe de libre révocabilité du testament.
Il pourra si bon lui semble revenir sur ses choix, jusqu’à son décès, les effets de son testament ne se produisant qu’à partir de ce moment. 

Une personne protégée a-t-elle le droit de recevoir un legs ?

Le majeur protégé bénéficiaire d’un testament, est un légataire.

  •          En curatelle

La personne en curatelle n’a pas à être assistée pour recevoir un legs.

Précisons que concernant le legs universel ou à titre universel, l’acceptation pure et simple du legs est considérée comme un acte de disposition, alors que l’acceptation à concurrence de l’actif net est considérée comme un acte d’administration (annexe 1, décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008).

Il pourra donc accepter seul un legs à concurrence de l’actif net, mais devra être assisté de son curateur pour accepter purement et simplement le legs.

Pour ce qui d’un legs particulier, il pourra l’accepter seul, s’il est non grevé de charges.
A défaut, il devra être assisté de son curateur (annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008). 

  •          En tutelle

Concernant l’acceptation d’un legs universel ou à titre universel ; l’acceptation pure et simple sera considérée comme un acte de disposition, alors que l’acceptation à concurrence de l’actif net, un acte d’administration (annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008).

Aussi, l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles devra être obtenue par le tuteur, pour accepter purement et simplement.
Par contre, le tuteur pourra accepter seul ces legs, à concurrence de l’actif net.

Concernant l’acceptation d’un legs à titre particulier ; le tuteur devra requérir l’autorisation du conseil des familles ou du juge des tutelles, s’il s’agit d’accepter un legs grevé de charges.
A défaut, il pourra accepter seul. 

La renonciation à un legs ?

En curatelle, comme en tutelle, la renonciation à un legs, à un legs universel grevé de charges, sont considérés comme des actes de disposition (annexe 1 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008)

Il en est de même de la révocation d'une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel.

 

Un testament rédigé avant une mise sous protection est-il valable ?

En principe oui, sauf contestations.

  •          Une validité de principe

Le testament rédigé par la personne sous curatelle avant sa mise sous protection est considéré comme valable

Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu (art.476,al.4,C.civ).
Lorsque le testament a été écrit entre l’examen de son auteur par le médecin et le jugement de mise sous protection, on considère qu’il est valable. Il conviendra cependant que le rapport du médecin et des témoignages, montrent que le testateur avait encore des facultés suffisantes de discernement. 

  •          Une validité contestable

On remarque souvent que les problèmes se posent avant la mise sous protection. En effet, l’état de la personne se dégrade en général de manière progressive, jusqu’à ce qu’une mise sous protection s’impose. C’est durant cette période sensible, que les abus peuvent se produire. 
C’est la raison pour laquelle Le droit permet par plusieurs moyens de faire annuler des dispositions testamentaires, par celui qui entend les contester :
 

 

 

-Tout d’abord citons l’article 901 du code civil qui trouve naturellement à s’appliquer et qui dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».

            Ainsi, la loi permet d’annuler un testament rédigé par une personne qui n’était pas saine d’esprit au moment de la conclusion de l’acte.
            Il conviendra pour ce faire d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte, ce qui ne sera pas toujours chose aisée.

-La loi prévoit également des dispositions spécifiques qui concernent cette période sensible. Il s’agit notamment de l’article 464 du code civil qui fait référence à ce qu’on appelle la « période suspecte » et qui indique que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure».

-En outre et sauf  exceptions, certaines professions ne peuvent bénéficier de dispositions testamentaires.
 « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité » (c.civ.art.909).
Par contre une personne âgée peut valablement tester au profit de son aide ménagère, qui n’est frappée par aucune incapacité de recevoir à titre gratuit (cass.civ.1ère, 25 septembre 2013, n°12-25160).

-Enfin la cause qui a déterminé le testament a pu disparaitre (art.476,al.4,C.civ).

*                      *

                                                                                                                                                      * 

Nous venons de voir que le majeur protégé n’est pas dépourvu de toute capacité testamentaire, contrairement à ce qu’on pouvait supposer, puisqu’elle n’est pas théoriquement en mesure de sauvegarder ses intérêts.

Cela est heureux d’autant plus que le testament est un acte éminemment personnel.

En tout état de cause "la personne qui doit parler pour l’incapable, c’est d’abord le majeur protégé lui-même, s’il le peut" (Ph MALAURIE).

Reste le délicat problème de savoir jusqu’où peut aller la liberté testamentaire du majeur protégé face au risque de captation d’héritage.

Serge Laurent HALPERN
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