La responsabilité des conseils des M.J.P.M

La responsabilité des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs peut être recherchéesur le fondement des articles 421 et 422 du Code Civil.

Ces deux articles visent des cas différents de responsabilité puisque peuvent être recherchés lesM.J.P.M. mais aussi, l’Etat en cas de dysfonctionnement dû au Juge ou au Greffe.

Cette action peut être diligentée par la personne protégée, ses ayants droits mais aussi, danscertains cas, par des tiers.

L’article 452 du Code Civil prévoit que :

« La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.

Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, leconcours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pourl'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

En pratique, lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des domaines techniques, notamment en matièrefinancière et/ou juridique, les M.J.P.M. font appel, sous leur responsabilité, à des tiers.

Cette responsabilité, en revanche, ne remplace pas la leur et ne leur permet pas une mise horsde cause systématique.

Dans une décision du 15 février 2018 (non publiée), la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCEvient de rappeler un certain nombre de principes en la matière à travers un cas où le M.J.P.M.,sur des problèmes de placements financiers, s’était adjoint l’aide d’un courtier et d’un Gérant de patrimoine.

Il a fait valider des opérations de rachat d’obligations par le Juge des Tutelles, qui se sontavérées désastreuses sur le plan financier.

Pour mettre en cause le Gérant de patrimoine et le courtier, la Cour a retenu que ceux-ci avaientmanqué à leur devoir « d’information et de conseils, ce manquement engageant (leur)responsabilité, peu importe que le choix final sur la base des conseils et avis reçus relève duJuge des tutelles. »


Page 2 sur 2En revanche, la circonstance que ces arbitrages avainet été faits sur des conseils deprofessionnels en la matière n’a pas empêché que soit retenue concomitamment laresponsabilité du tuteur professionnel.

La Cour précise : « le Tuteur a une obligation de gestion de la globalité de la situation duprotégé, il doit s’assurer que les actes nécessaires aux intérêts du protégé sont bien réalisés.

Dès lors, il lui appartient de vérifier la sécurité des biens du protégé, notamment quant auxproduits financiers peuvent (pouvant) être souscrits en vérifiant le profil du risque.

Ainsi, Madame X bien que profane en matière de placement ne pouvant en sa qualité de Gérantede Tutelle, protectrice des intérêts de la Majeure protégée, informée de sa situation et de sesbesoins, se contenter de recueillir l’avis de la SARL Y et le transmette au Juge des tutelles, sansprocéder à un minimum de vérifications sur la nature des placements proposés, leur faisabilitéet les risques encourus par le majeur sous tutelle, afin d’informer pleinement le Magistrat avantsa prise de décision. »

La Cour a donc estimé qu’il y a une faute de gestion de la M.J.P.M.

Il est malgré tout évident que cette responsabilité a été retenue puisque nous étions en présenced’une tutelle exercée par un professionnel.

Ce cumul de responsabilités confirme une évolution jurisprudentielle en faveur d’une protectionrenforcée du majeur protégé et de son patrimoine.

SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho
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