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Analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation : 1re civ

Fiche pratique
Analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation

1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.767

 

Thématique : Mainlevée de curatelle renforcée – Altération des facultés corporelles – Usage de l'outil informatique comme vecteur de la volonté.

I. Rappel des Faits et de la Procédure

Mme X est placée sous curatelle renforcée en juin 2013. Plusieurs années après, elle sollicite la mainlevée de la mesure.

  • Position de la Cour d’appel (Limoges, 23 mai 2023) : Rejet de la demande.
    Pour cette juridiction, l’altération des facultés corporelles de Mme X est de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté dès lors que cette expression requiert l’installation d’un matériel informatique par une tierce personne. Mme X se pourvoit en cassation
  • Pourvoi en cassation : Mme X soutient qu'elle ne présente aucune altération mentale et que son handicap physique ne fait pas obstacle à l'expression de sa volonté dès lors qu'elle dispose de moyens techniques pour communiquer.

II. Enjeu juridique posé à la Cour de Cassation

L'altération des facultés corporelles, rendant nécessaire l'assistance d'un tiers pour la mise en œuvre d'un outil de communication (ordinateur), suffit-elle à caractériser "l'empêchement de l'expression de la volonté" au sens de l'article 425 du Code civil ?

III. Solution de la Cour de Cassation

Cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Limoges en relevant que le fait qu’une majeure protégée ne puisse exprimer sa volonté qu’avec l’aide d’un équipement informatique et avec l’assistance d’un tiers ne justifie pas la mise en place d’une mesure de protection juridique.

La Haute Juridiction souligne : « L’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile ». La demande de mainlevée est donc valide.

La Haute juridiction rappelle que l'ouverture ou le maintien d'une mesure de protection exige la réunion de deux critères cumulatifs :

  1. L'altération médicalement constatée (mentale ou corporelle empêchant l'expression de la volonté)
  2. La nécessité d'une assistance ou d’une représentation dans les actes de la vie civile.

Par conséquent, le recours à une assistance technique (ordinateur) et humaine (tiers installateur) pour communiquer ne constitue pas un "empêchement d'exprimer sa volonté". L'autonomie de la personne et de sa pensée prime sur les modalités physiques de son expression.

IV. Les effets de cet arrêt

A. Une victoire pour le principe d'autonomie des personnes (Article 425 C. Civ)

La Cour de cassation s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice des libertés individuelles. Elle refuse de considérer le handicap physique comme entraînant de facto une mesure de protection.

Dès lors que le raisonnement, le jugement et la capacité d'anticipation sont intacts, la mesure de protection perd sa nécessité. En l’espèce, il est démontré que Madame X dispose de toutes ses facultés mentales. L’argument de la Cour d’Appel pour refuser la mainlevée ne repose que sur l’altération des facultés physiques et l’assistance d’un tiers dans la communication.

Peu importe le canal de communication (tige métallique, clavier, tiers), si le "Oui" ou le "Non" de la personne est le fruit d'une volonté lucide, alors aucune mesure de protection ne peut être maintenue ou prononcée.

B. Quid des décisions en matière de gestion du patrimoine

Il faut toutefois apporter quelques réserves à cet arrêt :

  1. La dépendance technique : Si la volonté peut s'exprimer, elle dépend en l’espèce d'un tiers pour la mise en marche de l'outil. Cette dépendance crée une zone de vulnérabilité que le droit de la protection pourrait utilement couvrir ;
  2. L'alternative de la proportionnalité : Au lieu d'une mainlevée totale (parfois brutale au regard de l’intérêt même du majeur protégé), une curatelle simple permet de maintenir un contrôle sur les actes de disposition (vente immobilière, placements) sans entraver la liberté quotidienne du majeur protégé. C’est d’ailleurs la curatelle simple qui constitue souvent l’étape préalable à la mainlevée totale pour « tester » le majeur protégé sur ses capacités à gérer intégralement son quotidien après avoir été placé une longue période sous mesure de curatelle renforcée.

V. Conclusion

Cet arrêt confirme que le juge ne peut suppléer un handicap physique par une mesure de protection tant que l’expression de volonté est parfaitement lucide et non altérée sur le plan cognitif.

Est-ce pour autant une reconnaissance de "l'assistance technologique" comme alternative suffisante à "l'assistance juridique" ? Nous n’en sommes certes pas là tant que l’assistance technologique requiert l’intervention d’un tiers. A ce stade, le droit de regard du juge sur le choix du tiers assistant semble nécessaire.

Cabinet T.R. AVOCAT
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