L’inventaire des biens du majeur protégé

 

L’obligation d’inventaire des biens du majeur protégé par le tuteur est consacrée à l’article 503 du code civil. Il devra être remis dans les trois mois de l’ouverture de la mesure pour les biens corporels et dans les six mois pour les autres biens, accompagné du budget prévisionnel.

Cette obligation pèse également sur le curateur en cas de curatelle renforcée (article 472, al.3 du code civil) qui est soumise aux dispositions de l’article 503.

Le juge, peut désigner, aux frais du majeur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder à l’inventaire des meubles corporels dans le jugement d’ouverture de la mesure de protection (alinéa 3 de l’article 503 du Code civil) s’il l’estime nécessaire au vu des éléments d’information qui lui sont communiqués (hébergement d’un tiers à titre gratuit alors que des biens de valeur se trouvent dans les lieux, train de vie luxueux,...).

En cas de défaillance, de retard du curateur ou du tuteur dans l’établissement de cet inventaire, le juge pourra désigner un des professionnels précédemment énoncés ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur ou curateur désigné (alinéa 5 de l’article 503 du code civil).

Le juge peut également prononcer une amende civile après une injonction restée sans effet (article 417, al.1 du code civil et 1216 du code de procédure civile).

Cet inventaire est le point de départ de la gestion du patrimoine par le tuteur ou le curateur renforcé. Il permet :

  • au juge de vérifier la pertinence du budget prévisionnel qui doit être joint ;
  • au directeur du greffe de vérifier les comptes annuels ;
  • en fin de la mesure de protection de vérifier la bonne gestion et de la sauvegarde du patrimoine du majeur protégé.

I - Contenu de l’inventaire du patrimoine

L’article 1253 du Code de procédure civile ne précise pas le contenu de cet inventaire. Il doit contenir « une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières ». « Il doit être signé par les personnes présentes ».

Il concerne, de fait, l'ensemble des avoirs de la personne majeure protégée : ses comptes bancaires et d'assurances-vie, ses biens immobiliers, ses biens meubles corporels (mobilier, véhicules, objets et souvenirs personnels, biens d'équipement divers...).

L’inventaire devra être réalisé en deux temps , selon la nature des biens concernés. Trois mois pour les biens meubles corporels (essentiellement les meubles meublants), compte tenu de leur caractère volatil, six mois pour le reste des biens.

A - Inventaire des biens corporels dans les trois mois

Cette intervention concerne les seuls biens meubles corporels à l’exclusion des biens meubles incorporels et des biens immobiliers du majeur protégé.

Les biens meubles corporels : Ce sont des actifs tangibles par nature mobiles. On y trouve une grande variété d’objets : les appareils électroménagers, les bijoux, les meubles, les oeuvres d’art, les véhicules, les vêtements et objets personnels…

Les biens meubles incorporels : on y trouve les actifs financiers comme les comptes courants, les livrets d’épargne (livret A, CEL, PEL), les contrats d’assurance vie, les actions et parts sociales, les PEA mais aussi un droit de propriété démembré sur un bien meuble.

B – Inventaire des autres biens dans les six mois

Concernant les biens autres (biens meubles incorporels et bien mobiliers) le délai de transmission a donc été porté à six mois. Cette partie de l’inventaire concerne les immeubles, créances, dettes, comptes bancaires, assurances vie,..).

L’inventaire, même si cela n’est pas dit, doit préciser, le cas échéant, le passif qui affecte le patrimoine de la personne protégée.

Il doit être transmis au juge et actualisé au cours de la mesure en cas de modification de ce patrimoine, par exemple en cas de succession échue au tutélaire.

II - Forme de l’inventaire

Il doit être réalisé en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni de la personne protégée ni de son protecteur lorsque l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel. Le subrogé tuteur ou curateur renforcé doit également être présent, le cas échéant.

De fait, les inventaires, sous seing privé, en présence des témoins requis sont très rarement effectués, les témoins s’avérant être difficiles à trouver, et a fortiori quand la personne à protéger est isolée. Cette présence des témoins n’est pas non plus un « gage de fiabilité, de confidentialité et de sécurité » selon un rapport de la Cour des comptes.

Il est préférable de réaliser cet inventaire par un professionnel quand cela est possible financièrement pour le majeur protégé. Il s’agit dans ce cas là d’un inventaire authentique, dressé par un officier ministériel.