Les obligations du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire en charge d’une mesure de protection est soumis à certaines obligations spécifiques vis à vis du majeur protégé. Il doit, par ailleurs, rendre compte de l’exercice de sa mission au juge des tutelle et au directeur de greffe.

 

I - Obligations vis à vis de la personne protégée

Afin de garantir l’exercice effectif de la liberté individuelle et les droits fondamentaux de la personne protégée, la loi du 5 mars 2007 lui confère un droit à l’information sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part (article 457-1 du code civil).

Pour assurer l’effectivité de ce droit, la personne chargée de la mesure de protection doit remettre à la personne protégée :

Par ailleurs, les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes protégées doivent également remettre à la personne protégée :

  • une charte des droits et libertés de la personne accueillie (article L.311-4 du CASF)
  • le règlement de fonctionnement du service.

Notice d’information, charte et document individuel de protection (DIPM) sont à remettre à la personne protégée quel que soit le statut de la personne exerçant la mesure de protection et que cette dernière soit aux biens et/ou à la personne.

II - Obligations dans le cadre d’une mission de protection des biens

Lorsque la personne chargée d’une mesure de protection a pour mission la protection des biens, il doit établir :

L’inventaire de patrimoine est une photographie du patrimoine de la personne protégée au moment de l’ouverture de la mesure de protection. Cette disposition est applicable au tuteur et au curateur.

Le compte de gestion, quant à lui, permet de vérifier la gestion du mandataire judiciaire pendant l’année écoulée. Cette disposition est applicable au mandataire spécial dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice, au curateur dans le cadre d’une curatelle renforcée et au tuteur.

III - Obligations dans le cadre d’une mission de protection à la personne

Lorsque le curateur ou le tuteur est chargé d’une mission de protection à la personne, il doit établir :

  • un compte-rendu annuel des diligences au titre de la protection de la personne à destination du juge des tutelles (article 463 du code civil).

Il recense et décrit les démarches, diligences et actes importants faits par la personne chargée de la protection et qui concernent la personne même du majeur vulnérable (actes médicaux, changement de logement, déplacement à l’étranger, procédure devant la justice…). La personne chargée de la protection en dresse un compte rendu dans des conditions et selon des modalités librement déterminées par le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, qu’il s’agisse de la périodicité, du contenu ou de la précision du rapport.

IV – Autres obligations

- Rapport de révision de la mesure de protection

Quatre à six mois avant la date d échéance de la mesure de protection, la personne chargée de la mesure de protection doit transmettre au juge des tutelles un certificat médical et un rapport pour toute révision de mesure (article 442 du code civil).

- Rapports au juge

La personne chargée de la protection doit transmettre, à la demande du juge des tutelles, un rapport à l’occasion d’événements spécifiques. Quand une situation difficile se présente dans le cadre de la mesure de protection, la personne chargée de la protection doit, spontanément, en informer le juge des tutelles et lui transmettre à ce sujet un rapport de situation.