« Art. R. 472-8. − I. – La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :
« 1o La nature des missions :
« b) Missions de représentation confiées au titre de l’article 473 du même code dans l’exercice de la tutelle ;
« c) Missions d’assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l’article 472 du même code dans l’exercice de la curatelle renforcée,
« d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d’une curatelle ou d’une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d’une tutelle, confiées au titre de l’article 454 du même code ;
« e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;
« 2o La période d’exercice des missions :
« a) Les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection ;
« b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ;
« c) Les autres périodes ;
« 3o Le lieu de vie de la personne protégée :
« 4o Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l’article R. 471-5,dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.
« II. – Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l’article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par chaque financeur concerné conformément aux dispositions des 1o, 2o et 3o du I de l’article L. 361-1, dans le cadre d’une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« III. – En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I. »
Bon, sauf mauvaise interprétation de ma part, le texte ci-dessus ne semble pas confirmer la réponse de la DDCS via le ministère...
Notre rémunération est fixée au regard des indicateurs (soit dans notre exemple 477.14)
La participation du MP est bien de 442.76.
Le paragraphe II est clair.
Le paragraphe III ci-dessus stipule que notre rémunération ne peut excéder le tarif fixé par les indicateurs, il n'est nullement stipulé qu'elle soit bloquée au montant maximum du prélèvement.
Quelque chose m'échappe ???