Article 1222 : le dossier peut être consulté au greffe par le requérant et par toute personne (conjoint cohabitant, parent ou allié, personne entretenant des liens étroits et stables) autorisée par le juge des tutelles si elle a un intérêt légitime.
- Article 1222-1 : consultation possible pour le majeur et son avocat, à tout moment, sans autre restriction que la nécessité du service
Pour la personne elle-même, par décision motivée qui lui sera notifiée, mais sans possibilité de recours (art. 1224 c'est une mesure d'administration judiciaire...) le juge peut exclure certaines pièces si la communication est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.