Pour Célestin et j2p
3.3.2. Les copies de pièces La délivrance sans restriction à l’avocat du majeur, mais réservée exclusivement à son usage Aux termes de l’article 1223 du code de procédure civile, l’avocat du majeur à protéger ou protégé doit pouvoir obtenir toute copie des pièces du dossier, sans aucune restriction. En revanche, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière d’assistance éducative à l’article 1187 du code précité modifié par le décret no 2002‑361 du 15 mars 2002, l’avocat ne peut communiquer les copies obtenues ou une reproduction de celles-ci à son client ou à un tiers. S’il est de l’intérêt du majeur que des pièces de son dossier de protection puissent être communiquées dans une procédure judiciaire (pénale, par exemple), il appartiendra à l’avocat de solliciter de la juridiction compétente que les pièces soient versées aux débats par le juge des tutelles. La délivrance encadrée du compte de gestion Répondant à une demande des familles en faveur d’une plus grande transparence dans la gestion du patrimoine des personnes protégées, le législateur de 2007 a prévu les conditions de communication d’une copie du compte de gestion et des pièces justificatives à l’article 510 du code civil : – le tuteur doit les remettre chaque année, sans condition ni restriction, à la personne protégée, mineur de seize ans au moins ou majeur, et au subrogé-tuteur s’il en a été nommé un ; – le tuteur peut les remettre chaque année, s’il l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection du mineur ou du majeur (par exemple, au tuteur à la personne, aux membres du conseil de famille...) ; – le juge des tutelles peut autoriser leur communication, par le tuteur, en tout ou partie, s’ils justifient d’un intérêt légitime, au conjoint, au partenaire du pacte civil de solidarité conclu par la personne protégée à un parent, à un allié ou un proche de celle-ci, et ce, aux frais du demandeur La délivrance sur autorisation des autres pièces du dossier Aux termes de l’article 1223‑1 du code de procédure civile, après le prononcé du jugement de mise sous protection, le juge des tutelles peut autoriser la délivrance de copies de pièces du dossier, sur justification d’un intérêt légitime :28 février 2009. – JUSTICE 2009/1 – Texte 36/36 – Page 12
Je vous joins le texte auquel je pensais : en février 2009. Nous avons fait tous les ans la demande des comptes= 1 année la complémentaire santé de plus de 1100€ réglée par chèque 2 fois en 15 jours par la tutrice, problèmes avec des fermages versés sur le compte de ma mère mais réclamés aux locataires ensuite... etc etc, comptes validés par le Juge des Tutelles et l'organisme de la tutrice, clôture en 1° de l'assurance-vie, vider le compte qui générait le taux d'intérêt le plus élevé avant un autre de plus faible rendement , nous voyons tout cela l'année d'après sur les comptes transmis.
- 1° visite de la tutrice dans l'établissement où est ma mère : celle-ci est à l'animation, la tutrice ne va même pas la voir, mais lui commande des vêtements ensuite taille 46 alors qu'à l'époque elle s'habillait en 54 !!!!
Notre père est décédé 1 semaine avant l'AVC de notre mère, à l'heure actuelle (9 ans après) la succession n'est pas faite, ma mère est usufruitière, et nous réglons une obligation alimentaire, alors oui je pense qu'à l'époque la gestion des comptes par la tutrice pouvait nous intéresser!!!!
Nous n'avons pas été la seule famille à avoir des problèmes.
Dans la région il y a en moyenne 2 affaires par an de détournement d'argent assez conséquent (110 000€) sur des personnes protégées par les tuteurs, une goutte d'eau par rapport au total peut-être, mais ça existe.
Cordialement