Primauté du MPF sur une décision judiciaire désignant un tuteur externe

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il y a 3 ans 8 mois #19102 par Chaban456
Bonjour
Un magistrat peut-il accorder plus de crédit aux déclarations récentes faites par la personne à protéger et à son jugement actuel troublé par la maladie de type Alzheimer , la perte de la mémoire et le grand âge , que sur sa volonté exprimée dans son MPF préexistant et non encore activé ? Dans cette situation où la personne à protéger est très faible et diminuée et déjà sous tutelle ( puisqu’un mjpm a été désigné par le premier jugement), la décision de la Cour , pour écarter éventuellement le mandataire prévu par MPF et confirmer le premier jugement ayant désigné un mjpm comme tuteur, peut-elle être fondée, sur les déclarations récentes et sur la volonté altérée de la personne à protéger ? Merci pour avis et si possible jurisprudence. Cela ne reviendrait-il pas à ignorer délibérément les dispositions du contrat ( MPF notarié) pourtant connu par le juge et par la Cour ?

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il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #19103 par CatherineG
Si un mjpm a été désigné et qu'une ordonnance de tutelle a été rendue, peut être que le juge des contentieux n'avait il pas été informé du mpf par le mandataire désigné par ce mpf et qu'une tierce personne a fait un signalement au procureur quant à la vulnérabilité de la personne sans connaitre l'existence de ce mpf

on peut penser que le mandataire (du mpf) a manqué de vigilance et de diligence pour laisser la personne sans protection malgré l'apparition de la maladie, ce qui pourrait lui être reproché car il aurait failli à sa mission

l'essentiel est que la personne vulnérable soit protégée, d'autant plus qu'à vous lire elle semble adhérer à la procédure choisie
Dernière édition: il y a 3 ans 8 mois par CatherineG.

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il y a 3 ans 8 mois #19104 par Chaban456
Voici quelques précisions :
La requête de mise sous tutelle a été faite par le mandataire du MPF lui-même car le CMC préconisait la tutelle. Le MPF était connu du juge des tutelles. Il n’y avait aucun litige à trancher et le juge des tutelles statue en matière gracieuse ( art. 25 CPC). Aucun signalement n’a été fait. Aucun défaut de diligence de la part du mandataire, puisque au contraire il a saisi le juge des tutelles plutôt que de faire valider le MPF par le greffier ( art.481 du CC). L’adhésion apparente de la personne protégée à la décision est le problème, car elle est sous l’influence exclusive du mjpm et est très diminuée . On sait bien que l’intérêt de la personne protégée doit prévaloir sur toute autre considération, mais cela doit-il justifier que son jugement actuel qui est altéré ( …Alzheimer + perte de mémoire) devrait prévaloir sur sa volonté établie contractuellement par MPF alors qu’elle était saine d’esprit sachant que le MPF n’a pas été révoqué ? L’appréciation du magistrat auditionnant la personne à protéger peut-elle prévaloir sur l’avis de psychiatre expert « inscrit » ( non selon l' arrêt du 30-04-2014 n°12-28887) ? le magistrat a-t-il la qualification médicale indispensable pour apprécier la crédibilité des dires de la personne à protéger, dans ces conditions.

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il y a 3 ans 8 mois #19105 par CatherineG
La décision du juge s'appuie sur un ensemble de choses : le cmc, les questionnaires adressés aux proches, le rapport et l'audition du mandataire potentiel du mfp et l'audition du majeur mais aussi son expérience, ses connaissances et compétences antérieures.. et c'est sans doute le mix de tout cela qui l'amène à une décision dans l'intérêt de la personne qui est sa seule priorité.

de plus, il y a une part de subjectivité dans chacun de ces éléments donc je ne suis pas certaine qu'à situation similaire, la décision soit identique d'un juge à l'autre, d'un majeur à l'autre, d'un mandat à l'autre, d'une année à l'autre.. il n'y aurait donc pas de réponse unique

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il y a 3 ans 8 mois #19106 par Chaban456
Oui, en effet, il y a beaucoup de subjectivité dans cette affaire . Les juges peuvent commettre des erreurs, et c’est la raison d’être de la Cour d’appel, et aussi de la Cour de cassation. Mais comment expliquer que la volonté de la personne à protéger ait pu être ignorée à ce point, alors qu’elle avait pris soin de prévoir son sort par MPF ( testament de vie ) ? et alors qu’aucun manquement ni défaut de qualification du mandataire n’a été établi .Comment expliquer qu’un juge ait pu ignorer à ce point la décision de la C de cass du 04-01-2017 n°15-28669 ( confirmant que les dispositions du MPF préexistant et non encore mis à exécution devaient prévaloir sur toute décision judiciaire désignant un mandataire autre que celui voulu par la mandant ).
En tout état de cause le juge ne peut statuer sur l’opportunité de révoquer un MPF que s’il a été saisi pour cela et si le MPF est en cours d’’exécution, ce qui seulement permettra de constater les éventuels manquements du mandataire, mais pas avant .

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il y a 3 ans 8 mois #19107 par CatherineG
Ce n'est pas dans cette affaire précise qu'il y a une petite part de subjectivité, c'est dans toutes les missions d'accompagnement de l'humain, y compris dans la justice des hommes pour les hommes, et heureusement

à vous lire , je suppose que vous êtes le mandataire du mfp, n'en faites pas une affaire personnelle, qui semble vous miner au point de parcourir les forums pour tenter, sans doute vainement, d'avoir une réponse qui vous satisfera
veillez plutôt à entourer la personne qui vous est sans doute proche et de participer aussi, à votre façon, à son bien être et à ses intérêts, dans la situation actuelle, sans ressasser une question pour laquelle il n'y aura sans doute pas de réponse strictement juridique, unique et véritable.

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