Testament en tutelle : audition et certif.médical?

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il y a 12 ans 8 mois #9516 par jaba54
Bonjour, je viens de lire à plusieurs reprises qu'un Majeur Protégé sous tutelle, qui souhaite rédiger son testament, devait avoir l'autorisation du Juge (là dessus, pas de souci, article 476 CC), ET qu'il y aurait audition du majeur protégé ET un certificat médical à joindre à la requête. Sauf que pour ces deux derniers points, je ne trouve rien dans le Code Civil... Pouvez vous m'aider svp ? D'avance, je vous remercie.

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il y a 12 ans 8 mois #9521 par Ayou
Je dirais que c'est un aménagement de la mesure, donc audition et certificat comme pour toute modification de celle-ci :
CC 476 "La personne en tutelle ... ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ..."
CC 473 "le juge peut ... ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule..."
CC 442 "Le juge peut modifier la mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432."
CC 432 "Le juge statue, la personne entendue ou appelée."

Donc requête (du majeur, de préférence) + certificat médical + avis tuteur => ordonnance d'aménagement de la mesure autorisant tutélaire à tester.

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il y a 12 ans 8 mois #9523 par celestin

Je dirais que c'est un aménagement de la mesure,


Pourquoi?

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il y a 12 ans 8 mois - il y a 12 ans 8 mois #9525 par Ayou
Car ce n'est pas l'autorisation d'un acte déterminé, mais d'une catégorie d'acte.
Le juge autorise le majeur à tester, pas à effectuer un testament en particulier (qui lui aurait été soumis au préalable).

C'est la même différence qu'entre autoriser le tuteur à ouvrir un compte au vu d'une requête justifiée par un contexte, avec un risque calculé, et autoriser dans le jugement d'ouverture le tuteur à ouvrir des comptes, y compris en Suisse par exemple ! Dans un cas le juge décide, dans l'autre il délègue.

D'où aménagement en tutelle avec certains actes autorisés au tutélaire (modification au sens de 442 CC).

Et ce serait cohérent avec l'obligation d'audition et de certificat.

Non ?
Dernière édition: il y a 12 ans 8 mois par Ayou.

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il y a 12 ans 8 mois #9527 par jaba54
Bonjour celestin, bonjour Ayou,

Et merci de vos réponses.

Je ne suis pas sure que l'on puisse qualifier la rédaction (ou l'accord pour rédiger) un testament de catégorie d'acte : ce n'est ni un acte d'administration (puisqu'en tutelle il faut l'autorisation du Juge), ni une acte de disposition (puisqu'en curatelle, le majeur peut tester seul). Aussi, je pensais plutôt qu'il s'agissait d'une "exception" comme il y en a d'autres... Certains collègues, depuis mon dernier message ici, m'ont simplement parlé d'usages différents selon les juges. Il conviendrait de demander au Juge quelles sont ses prérogatives en la matière.

Car, enfin, si la présence d'un certificat médical et l'audition du majeur sous tutelle etaient indispensables, pourquoi ne pas l'avoir stipulé de suite dans l'article 476 ?

Qu'en pensez vous ?

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il y a 12 ans 8 mois #9531 par celestin
Je pense moi aussi que cela doit être une précaution prise par le juge.
Toutefois, vous a t'on indiqué qui devait établir ce certificat et ce qu'il devait indiquer?
En effet si celui-ci indique que le MP peut exprimer sa volonté, je ne vois plus l’intérêt de la tutelle...

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