Pour les textes :
- article 498 du Code Civil :
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat [en attente de publication, il remplacera le décret 69-196].
- Décret n°69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics.
- INSTRUCTION N° 02-056-M2 du 27 juin 2002
circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_8543.pdf