DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE

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il y a 14 ans 7 mois #1219 par scmc-tutelle
Réponse de scmc-tutelle sur le sujet Re:DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE
rien à faire ça veut pas, le mieux est d'appeler votre agence CE et de demander un exemplaire...

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il y a 14 ans 7 mois #1223 par cozen22
Réponse de cozen22 sur le sujet Re:DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE
Bonjour,
Inutile de chercher à joindre la pièce, il suffit d'avoir le N° et d'aller sur le site.

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il y a 14 ans 7 mois #1230 par garenne
Réponse de garenne sur le sujet Re:DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE
Je pense avoir trouvé, en partie, la réponse à la question du chéquier en curatelle renforcée.
En effet,
l'Article 414-1 du code civil précise que:
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Or l'émission de chèque est un acte qui oblige au sens du droit le tireur

Code monétaire et financier
Article L131-11
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Et Atricle 480 et 481 du Code du commerce:
Art 480 - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art 481 - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Les mesures de protection sont une restriction des capacité civil de personnes majeur. Elles varient en fonction de l'altération des facultés dont souffre la personne à protégée. Ainsi en curatelle «simple » le juge énumère les actes que la personne peut faire seule:

Article 471
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
Mais peut « renforcer » cette curatelle en spécifiant:
Article 472
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515

Ainsi s'obliger par chèque pour une personne en curatelle « renforcée » et donc de disposer de moyens de s'obliger envers un débiteur n'est pas possible. Ce qui implique: pas de chéquier sauf en curatelle « simple ».
La mesure de protection tend à défendre la personne vis à vis de tiers malveillants mais, malheureusement, également vis à vis d'elle même et des engagements disproportionnés qu'elle pourrait prendre malgrès elle. Nous sommes tous sollicités par des offres publicitaires alléchantes et les personnes vulnérables succombent d'autemps plus facilement qu'elles n'imagines pas les rouages et encore moins les implications de choix qu'elles peuvent être amenées à faire.
Imaginez un mineur émettre des chèques et conclure des actes de disposition.
Ou encore quelle différence feriez vous entre curatelle « simple et curatelle « renforcée »?

La question de la mise à disposition du « reliquat » de l'exercice demeure une question d'interprétation. A priori une mesure bien gérée ne doit pas laisser beaucoup de « reliquat ». Il s'agit de permettre à la personne majeur protégé de bénéficier d'une qualité de vie maximum en rapport avec l'agent dont elle dispose tout en prévoyant l'imprévisible; en s'assurant que les fonds qu'elle demande ne lui soient pas néfaste (alcool, drogue ou spoliation, impulsions consuméristes irraisonnées, ...) tout en gardant à l'esprit son droit à "claquer de l'argent" si possible.

Votre frère a le droit d'être informé de l'état de ses comptes courant et de son patrimoine financier (je n'ai pas les textes en tête, mais désormais tout placement de fond nécessite la signature de la personne protégée) et c'est un bonheur qu'il s'intéresse à la gestion de son argent.
Cependant il ne peut utiliser son patrimoine qu'avec l'assistance du curateur. C'est une question de relation à l'autre, de confiance et de bienveillance.

N'imaginez pas d'office que les comptes ont roubles ou que votre frère et spolier par la curatrice. Faites vous connaitre et ouvrez le dialogue.

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il y a 13 ans 7 mois #3523 par maria
Réponse de maria sur le sujet Re:DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE
La question de la mise à disposition du « reliquat » de l'exercice demeure une question d'interprétation. A priori une mesure bien gérée ne doit pas laisser beaucoup de « reliquat ». Il s'agit de permettre à la personne majeur protégé de bénéficier d'une qualité de vie maximum en rapport avec l'agent dont elle dispose tout en prévoyant l'imprévisible; en s'assurant que les fonds qu'elle demande ne lui soient pas néfaste (alcool, drogue ou spoliation, impulsions consuméristes irraisonnées, ...) tout en gardant à l'esprit son droit à "claquer de l'argent" si possible.


bonsoir, je reviens sur ce post parce que la santé (somatique)de mon frère s'est considérablement dégradée.Or il est dans un établissement psychiatrique depuis trois mois, très éloigné (un autre département)de son domicile et voudrait améliorer sa vie quotidienne .Il se trouve que la curatrice limite ses moyens financiers(par exemple c'est moi qui effectue les dépenses de vêtements etc..)Or il dispose d'un compte à son nom qui lui permettrait d'améliorer la qualité de sa vie quotidienne et malgré la loi il n'a pas accès à son compte.Ne pourrait il faire transférer sur la région où il est hospitalisé(sachant que par ailleurs il a demandé un transfert de tutelle sur cette région)ce compte et en disposer non par chèques mais par une carte bancaire qui ne lui permettrait pas de découvert?Merci.Faut il qu'il ait l'aval de sa curatrice?..et pour qu'il n'ait la tentation impulsive de prodigalité demander à la clinique de veiller à ses dépenses?Merci d'avance..

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il y a 13 ans 7 mois #3543 par opo
Réponse de opo sur le sujet Re:DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE
Bonjour,

Il existe des cartes bancaires « jeunes » pré-payées, Regliss pour la banque postale, Indépendance pour LCL (voir sur leur site).
Avec ce type de carte, il n'est pas possible de dépenser plus que prévu. Le principe veut que l'on « recharge » la carte, par exemple avec 15 ou 100 € par mois, ou à tout moment, en ligne, avec une autre CB.

En partant du principe que votre curateur est de bonne foi, tout le débat est lié à la notion « d'excédent » et de « capitaux », qui dépend des revenus de la personne et de son patrimoine.

« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
« Art. 468. - Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.


Sans se lancer dans un débat juridique, l'accord du curateur est nécessaire.

Maintenant, si je vous engueule, voire, vous traite de voleur, puis après je vous demande un service, il est très probable que votre réponse soit négative, non ? Il en va de même pour le curateur de votre frère.
Alors si vous voulez avoir des chances que la réponse soit positive, il faut faire votre demande avec calme et diplomatie. Je suis d'accord avec Garenne « C'est une question de relation à l'autre, de confiance et de bienveillance. »

C'est un métier globalement assez mal payé, et du travail en plus ne lui rapporte rien de plus. Allez le voir AVEC les documents à remplir. Vous, vous travaillez pour rien ? Non ?... lui c'est la même chose, donc il faut lui faciliter la tache, pour pouvoir avoir une réponse positive.

Si vraiment cela ne marche pas, toujours avec calme, dans un 2eme temps, vous pouvez avancer l'article 415 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007.

« Je ne comprends pas votre refus car l'article 415 dit : »
« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que
leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« CETTE PROTECTION EST INSTAUREE ET ASSUREE DANS LE RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE.
« ELLE A POUR FINALITE L'INTERET DE LA PERSONNE PROTEGEE. ELLE FAVORISE, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, L'AUTONOMIE DE CELLE-CI.
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.


Et toujours avec diplomatie et uniquement dans un 3e temps, vous pouvez mettre en avant l'article 469 :

« Je ne comprends toujours pas votre refus et ne voudrais pas devoir demander à mon frère de faire un recours à l'article 469, qui dit que : »
« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
« SI LE CURATEUR REFUSE SON ASSISTANCE A UN ACTE POUR LEQUEL SON CONCOURS EST REQUIS, LA PERSONNE EN CURATELLE PEUT DEMANDER AU JUGE L'AUTORISATION DE L'ACCOMPLIR SEULE.

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il y a 13 ans 7 mois #3552 par cozen22
Réponse de cozen22 sur le sujet Re:DROIT A L INFORMATION DE LA FAMILLE
Chaque cas est particulier, chaque protégé nécessite une approche différente.Même à distance, il est facile, actuellement de régler des achats.J'utilise beaucoup le dispositif devis/facture et règlement télématique.Chaque protégé bénéficie d'une carte de retrait à débit immédiat et contrôlé (pas de retrait au delà du solde).L'argent de poche, il est proportionnel aux revenus, aux besoins et surtout au prévisions de budget annuel. Il faut aussi prévoir les aléas ce que de nombreux MP oublient.

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