Bonjour
il y a beaucoup de confusions : sont interdits en tutelle par le code de l'assurance (article L.132-3 alinéa 1) les contrats de prévoyance obsèques qui spéculent sur la mort, c'est à dire une somme viagère versée chaque mois avec un capital versé au décès à un bénéficiaire, opérateur funéraire ou particulier. Aucune prestation n'est assortie à ce contrat, juste une somme d'argent. Ainsi, une personne peut payer 30€ par mois pendant 20 ans et voir verser un capital de 3.000 € à son décès.
Mais suite aux arrêts des cours d'appel de Douai (CHAMBRE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET DES MINEURS - COUR D'APPEL DE DOUAI - N° RG : ll/01985 - ARRÊT DU 16 JUIN 2011 MINUTE N° 191/11) et Toulouse (voir plus bas), les contrats testament obsèques sont exclus de cette interdiction, et donc autorisés : ce sont des contrats établis avec un opérateur funéraire qui établit un devis de prestations obsèques. Si le devis est accepté, un contrat est établi avec la description des prestations,e t une somme est versée à une compagnie d'assurance (c'est OBLIGATOIRE) qui garantit les fonds et les reverse au bénéficiaire désigné dans le contrat au moment du décès.
Le bénéficiaire peut être changé à tout moment AVANT le décès. Donc on pourra changer d'opérateur funéraire. Les prestations sont acquises si le montant est versé, quelles que soient les augmentations de prix. Vérifiez bien les clauses qui diraient qu'un supplément pourrait être demandé.
Au vu de ces jurisprudences, un juge ne devrait pas refuser un contrat de prestations obsèques ou testament obsèques. Un contrat d'assurance vie avec pour bénéficiaire un opérateur funéraire ou un membre de la famille censé s'en occuper ne permet pas de régler le problème des obsèques si aucun membre de la famille n'est là pour s'en occuper au moment du décès : le tuteur n'a pas le droit de décider des prestations obsèques après le décès.
Arrêté CA de Toulouse retrouvé sur le site de la FNMJI :
La question des contrats obsèques en cas de mesure de protection - CA Toulouse, 03/11/2011
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A retenir
Un contrat ayant pour objet le placement pendant la vie de son souscripteur d'une somme exclusivement destinée à couvrir les frais liés à ses funérailles (au moyen du versement d'une prime unique correspondant au montant de ces frais assortis de quelques accessoires qui n'en modifient pas la nature) constitue un contrat sur la vie d'un particulier et non une assurance en cas de décès du souscripteur. Dès lors, un tel contrat ne peut être prohibé.
Faits et procédure
Madame X, âgée de 88 ans, veuve depuis 1998, a été placée sous tutelle de son frère, monsieur Y, âgé également de plus de 80 ans, par un jugement en date de 2010. Sa santé s'altérant, monsieur Y souhaite organiser à l'avance, dans l'hypothèse où il décéderait avant sa soeur, les conditions matérielles des funérailles de cette dernière. Il sollicite auprès du tribunal l'autorisation de souscrire un contrat "Muttacord Obsèques Symphonie Tutelle".
Le Tribunal d'instance refuse d'autoriser la signature d'un tel contrat au motif "qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête (...) d'un majeur en tutelle" ; cette prohibition fait obstacle à toute spéculation sur le décès de personnes vulnérables de la part des bénéficiaires de telles conventions". La Cour d'appel va sanctionner l'Ordonnance rendue par le Tribunal d'Instance.
Motifs de la décision de la Cour d'Appel
Selon la Cour, "les caractéristiques du contrat "Muttacord Obsèques Symphonie Tutelle" (...) sont définies dans les conditions générales Symphonie qui le qualifient de "contrat d'assurance sur la vie à versements unique ou programmés" (article 4) conclu avec une compagnie d'assurance vie dont le bénéficiaire est l'organisme de pompes funèbres désigné par le contractant et le second bénéficiaire la personne appelée à percevoir le solde qui existerait après le versement du capital à l'entreprise de pompes funèbres ; (...)
Ainsi, le contrat litigieux ne prévoit pas, comme tel serait le cas d'une assurance de décès du souscripteur, le versement d'un capital et/ou d'une rente moyennant le paiement de primes le plus souvent périodiques et progressives en fonction de l'âge du souscripteur, mais a seulement pour objet le placement pendant la vie du souscripteur, avec clause bénéficiaire en cas de décès, d'une somme exclusivement destinée à couvrir les frais liés à ses funérailles, au moyen du versement d'une prime unique correspondant au montant de ces frais assortis de quelques accessoires qui n'en modifient pas la nature ;
Cette convention s'analyse dès lors en un contrat d'assurance sur la vie particulier qui ne tombe pas sous la prohibition édictée par les dispositions de l'article L.123-3 du Code des Assurances".
Arrêt de la cour d'appel
Non publié
Référence : CA Toulouse, 03/11/2011, n° 11/00048, Arrêt n°139
Anne-Laure ARNAUD
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Secrétaire adjointe de la Fédération Nationale des MJPM Indépendants (FNMJI)
www.fnmji.fr