Bonjour,
Je suppose que votre mère "bénéficie" d'une curatelle renforcée.
Dans l'ancienne Loi comme dans la nouvelle le logement de la personne protégée est garantit pas l'article 426 du code civil:
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Ainsi pour que le logement de votre mère soit mis en vente, et ce d'autant plus qu'elle l'occupe, il faut que le curateur est fait une requête circonstanciée accompagnée du certificat d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur. Ce certificat doit attester que la vente ou la cessation de bail ne porte pas préjudice à la personne protégée. La requête doit préciser le devenir des biens (meubles, électroménager, etc) et garantir la conservation des souvenirs et autres objets personnels. Elle doit également préciser le nouveau lieu de vie de la personne protégée.
Je ne voit pas comment le juge a pu donner son accord si votre mère demeure chez elle !!!!
De plus le droit stipule que:
Article 459-2
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
Mais encore, votre mère aurait du être informée des choix que le curateur souhaitait prendre concernant son domicile.
Article 457-1
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Vous dites qu'il est trop tard pour faire appel.
Avez vous copie de l'ordonnance ?
Avez vous eu contact avec le curateur ?
Comment explique t il sa position?
Quel est le médecin spécialiste qui a établit le certificat médical ?
Que dit il ?
Votre mère a du le rencontrer ....
Il me semble bon, dans un premier temps, d'entreprendre toutes ces démarches pour ensuite; écrire par lettre recommandée au Procureur de la République avec copie au Juge des Tutelles en expliquant le plus clairement possible la situation et en leur demandant d'agir au plus vite avant de mandater un avocat afin d'agir en responsabilité pour faute lourde ou dol (à l'avocat de voir).
Pour information.
Article 421:
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Article 422:
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article 423
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Merci de me faire savoir les suites de cette histoire pour le moins choquante.