Je pense que les décisions médicales relèvent des décisions relatives à la personnes posées par l'art 459 du Cciv.
Selon la nouvelle loi, la personne protégée est donc seule habilitée à donner son consentement à un tel acte médical, lorsqu’il est en mesure de le faire.
Le tuteur doit simplement s’assurer que le protégé a bien été informé du traitement et des éventuelles risques.
Enfin, le corps médical reste seul compétent pour déterminer la dangerosité ou la relative innocuité d’un traitement en fonction de l’état de santé de la personne.
En conséquence, on ne s’oppose pas à ce qu'un protégé bénéficie du traitement anti grippal, sous réserve des considérations émises plus haut (accord de notre protégée et leur information, ainsi que l’absence de contre indication médicale).
Nous n'avons donc pas à autoriser ou non la vaccination, encore moins à acter la décision d'un protégé. S'il décide de se faire vacciner, sa seule volonté suffit nous n'avons à repasser derrière pour "acter" sa décision.
Pour moi l'article 1111-4 (al.6) est assez mal rédigé, il a plusieurs lectures. Le refus de traitement peut il intervenir si le protégé à exprimer sa volonté de profiter d'un traitement ? ou alors ne peut il intervenir que si le protégé n'est pas apte à exprimer sa volonté ? Il me semble manquer un lien logique dans l'enchainement de cet article.
Je préfère donc m'en référé à l'esprit de la loi sur la tutelle