vaccin grippe A

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il y a 14 ans 4 mois #2168 par zoé
Réponse de zoé sur le sujet Re:vaccin grippe A
j'utilise également cette formule mais pour les cas où le majeur protégé n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté (ne parle pas).
Dans les autres cas, je m'en réfère au code de la santé publique art L1111-2 et L1111-4.
Si le majeur en tutelle ne souhaite pas se faire vacciner, je ne peux aller à l'encontre de sa volonté. S'il accepte de se faire vacciner, il participe ainsi à la prise de décision concernant son état de santé et je signe le questionnaire B2, je valide donc son souhait de se faire vacciner.
La majeur participe à la prise de décision concernant son état de santé mais il n'a pas le pouvoir de décider seul. On ne peux pas tj renvoyer la responsabilité sur les soignants.

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il y a 14 ans 4 mois #2190 par JP13K
Réponse de JP13K sur le sujet Re:vaccin grippe A
Bonjour,
Je vous renvoie à l'article 1111-4 (alinéa 6) du Code de la Santé Publique :
"Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables."
Je pense que c'est clair... C'est de la responsabilité du Médecin.
Bon courage

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il y a 14 ans 4 mois #2195 par zoé
Réponse de zoé sur le sujet Re:vaccin grippe A
pas d'accord...
le majeur participe à la prise de décision et le tuteur acte sa décision.
l'article ne vise que le refus du tuteur uniquement.

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il y a 14 ans 4 mois #2197 par saphir
Réponse de saphir sur le sujet Re:vaccin grippe A
bonsoir Zoé.
Je partage votre dernier point de vue.
De même je ne valide pas le questionnaire pour un majeur qui refuse cette vaccination et respecte ainsi son souhait.

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il y a 14 ans 4 mois #2214 par Christophe
Réponse de Christophe sur le sujet Re:vaccin grippe A
Je pense que les décisions médicales relèvent des décisions relatives à la personnes posées par l'art 459 du Cciv.

Selon la nouvelle loi, la personne protégée est donc seule habilitée à donner son consentement à un tel acte médical, lorsqu’il est en mesure de le faire.

Le tuteur doit simplement s’assurer que le protégé a bien été informé du traitement et des éventuelles risques.
Enfin, le corps médical reste seul compétent pour déterminer la dangerosité ou la relative innocuité d’un traitement en fonction de l’état de santé de la personne.

En conséquence, on ne s’oppose pas à ce qu'un protégé bénéficie du traitement anti grippal, sous réserve des considérations émises plus haut (accord de notre protégée et leur information, ainsi que l’absence de contre indication médicale).

Nous n'avons donc pas à autoriser ou non la vaccination, encore moins à acter la décision d'un protégé. S'il décide de se faire vacciner, sa seule volonté suffit nous n'avons à repasser derrière pour "acter" sa décision.

Pour moi l'article 1111-4 (al.6) est assez mal rédigé, il a plusieurs lectures. Le refus de traitement peut il intervenir si le protégé à exprimer sa volonté de profiter d'un traitement ? ou alors ne peut il intervenir que si le protégé n'est pas apte à exprimer sa volonté ? Il me semble manquer un lien logique dans l'enchainement de cet article.
Je préfère donc m'en référé à l'esprit de la loi sur la tutelle

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il y a 14 ans 4 mois #2215 par zoé
Réponse de zoé sur le sujet Re:vaccin grippe A
l'application de l'art 459-1 du CCivil ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions déjà prévues par le Code de la santé publique prévoyant l'intervention du représentant légal(réponse générale concernant les actes médicaux de nos juges locaux)
réponse aujourd'hui de notre médecin inspecteur DASS: le questionnaire B2 doit être signé par le tuteur, à défaut le majeur protégé ne sera pas vacciné.

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