Article 468
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Effectivement, je cite 468 code civil, mais en répondant trop vite j'aurai du premier.
1 l’excédent des revenus est remis sans concession
2 les capitaux peuvent être remis à la personne sous curatelle avec assistance, dans la limite que je vous citais, celle de la saisine du juge des tutelles pour qu'il tranche.
L'idée etant que dans ces deux cas le curatellaire reste le seul décideur
Gerard76 la limite c'est imposée par le texte, saisir le magistrat dans le cas où l’intérêt de la personne le commande, lorsque vous refuserez d'apposer votre signature donc d’assister le curatellaire.
Il faut se dire que la curatelle doit être destinée à des personnes capables de passer seules les actes d’administration donc qui disposent de capacités juridiques.
Comme tout citoyen la personne sous curatelle peut faire des erreurs, être abusée, les possibilités d'annuler l'acte au regard de leur regularité sont restreintes.Par contre il existe toujours les procedures de droti commune.
Je terminerai que la notion d’intérêt qui vous poussera à ne pas co signer l'acte de disposition de prélèvement sur l’épargne est une notion propre et particulière à la situation du curatellaire. Elle va différer d'une personne sous curatelle à une autre. Si vous estimez que l’intérêt le nécessite, le juge statuera sur le bien fondé ou non de votre demande. Cet arbitrage est important,surtout d'un point de vue symbolique.
Quand à l’excédent, en curatelle renforcée, la loi vous habilite juste en plus de l'assistance, a percevoir les revenus et assurer le règlement des dépenses. Autrement dit le mandat ne s’étend pas à la gestion de cet excédent, qui lui relève de la pleine capacité de la personne sous curatelle. Donc qui en use comme elle le désire. C'est une question de limite du mandat.
Et votre intervention n'est légitimée que par le mandat, l)à où il n'y a pas de mandat la personne retrouve sa capacité d'exercice.
Vous n'êtes donc pas mandaté pour éviter que la personne ne soit abusée (c'est une conséquence du placement sous mesure mais pas une finalité absolue) mais pour gérer selon ce que le mandat prévoit, en l’espèce régler les dépenses avec les ressources.
Espérant vous avoir éclairé un peu.