zoé écrit:
je suis désolée de vous contredire mais l'art L471-7 et L472-6 du CASF précise bien que lorsque le représentant légal d'un usager d'un ets est aussi le MJPM (désigné en tant que préposé), il doit remettre le DIP.
à la relecture, quelle interprétation en faites-vous?
Bonjour,
Vous ne me contredisez pas (ou presque) puisque vous ne parlez pas de la même chose.
L'article L471-7 CASF dispose (en résumé) que lorsqu'une personne est placée sous la protection du préposé de l'établissement dans lequel elle est accueillie, elle exerce elle-même
les droits prévus par le CASF pour les personnes accueillies en établissement (à ne pas confondre avec les droits des usagers des MJPM). Ainsi le renvoi à l'article L311-4 concerne les documents remis à toutes les personnes ACCUEILLIES en établissement (charte des personnes accueillies, document individuel de prise en charge et
PAS LE DIPM) et pas celles sous protection du préposé.
Autrement dit, une personne accueillie en établissement, même sans mesure de protection, est un usager de la structure sociale / médico-sociale qui l'accueille, et à ce titre à des droits prévus par le CASF. Elle peut EN PLUS être placée sous protection (du préposé de l'établissement ou non) mais cela est un autre contexte juridique.
Le DIPM est prévu lui à l'article L471-8 CASF qui prévoit qu'il ne s'applique que "lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un
service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1".
Mais il est vrai que la lecture de ces textes articulés entre eux n'est pas toujours facile !!