L'habilitation familiale

L’habilitation familiale est réservée aux situations familiales consensuelles, sans conflit, où les membres de la famille se mettent d’accord sur le choix du proche qui assistera ou représentera la personne en situation de vulnérabilité, lorsque cette dernière est dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

L’habilitation familiale est régie par les articles 494-1 à 494-12 du code civil et les articles 1260-1 à 1260-12 du code de procédure civile

Cette mesure de protection facilite les démarches des familles, leur évite des demandes récurrentes au juge pour passer des actes. Une fois prononcée, cette mesure n’est plus contrôlée par le juge des contentieux de la protection, sauf pour certains actes. D’où, l’importance d’un cadre familial consensuel. Le juge, à cette fin, doit s’assurer de l’accord des proches ou a minima de l’absence d’opposition à la demande d’habilitation de l’un d’entre eux.

Initialement instaurée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, une loi du 23 mars 2019 a étendu l’habilitation familiale aux situations d’assistance et non plus seulement de représentation comme prévu initialement, en élargissant les cas d’ouverture et en créant une passerelle entre les différentes mesures de protection afin de laisser plus de souplesse au juge dans la détermination de la mesure de protection la plus adaptée.

- Le champ d’application de l’habilitation a été étendu aux situations nécessitant seulement une assistance qui reprend les règles de la curatelle (article 494-1 du code civil)

- Le déclenchement de la mesure, qui initialement n’était possible que lorsque la personne était « hors d’état de de manifester sa volonté », est identique aux autres mesures de protection. Son déclenchement est visé à l’article 494-1 du code civil.

- L’instauration de la passerelle entre l’habilitation familiale et les mesures de protection permet au juge, saisi d’une requête d’ouverture d’une mesure ( mesure de protection judiciaire ou habilitation familiale), de prononcer celle qui sera la plus adaptée aux intérêts de la personne à protéger. Initialement, en cas de refus d’ouverture d’une demande d’habilitation familiale, le requérant devait refaire une requête pour une demande de protection juridique. (article 494-5, al 2 du code civil)

1. Les conditions de la mise en place d’une habilitation familiale

Principes de nécessité et de subsidiarité

Les principes de nécessité et de subsidiarité s’appliquent. Une habilitation familiale ne peut être mise en œuvre  :

- qu’en cas de nécessité, si la personne est hors d’état de manifester sa volonté (article 494-1 du code civil) en raison d’une altération de ses facultés (article 425 du code civil), altération médicalement constatée par un médecin inscrit sur la lite du procureur de la République

et

– lorsque l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ou l’existence d’un mandat de protection future ne peuvent pourvoir aux intérêts de la personne (article 494-2 du code civil)

Qui peut faire la demande et comment la faire

Qui ?

- un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, le partenaire de PACS, le concubin ou le conjoint à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux (article 494-1 du code civil)

- le procureur de la République, à la demande de l’une de ces personnes (article 494-3 du code civil)

Comment ?

La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée est une requête adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence du majeur dont on demande la protection (article 1260-1 su CPC)

Voir aussi : Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire) - Cerfa n° 15891 - Notice explicative : n° 52257

Voir aussi - Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur -

Les éléments obligatoires de la requête sont indiqués aux articles 1260-2 et 1260-3 du CPC : identité des personnes, adresse, les faits qui justifient la demande et tout élément utile concernant la personne à protéger (situation familiale, financière, patrimoniale,..) , tout élément qui va aider le juge à prendre une décision.

Un certificat médical circonstancié est obligatoire, établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Le médecin inscrit sur la liste peut solliciter le médecin traitant. Le certificat doit décrire précisément l’altération des facultés de la personne à protéger et sur son évolution prévisible. Il précisera également la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux que personnels (article 1219 du CPC)

Le coût du certificat médical circonstancié est de 160 € actuellement (article R.217-1 du code de procédure pénale), non pris en charge par l’assurance maladie. Des frais de déplacement peuvent être également demandés.

Après instruction de la requête, audition de la personne à protéger, des proches, le juge va statuer sur le choix de la personne à habiliter, l’étendue de l’habilitation et la durée de cette habilitation quand elle est générale.

La décision du juge peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. La constitution d’un avocat n’est pas obligatoire

2. Mise en place de l’habilitation familiale

Le juge des tutelles autorise la ou les personnes habilitées à assister, représenter ou passer certains actes au nom de la personne à protéger. L’habilitation peut être «générale » ou « limitée à un ou plusieurs actes déterminés ». Les actes peuvent porter sur les biens et/ou sur la personne protégée. Les personnes habilitées exercent leur mission gratuitement (article 494-1 du code civil).

La nature de l’habilitation

En cas de représentation, la personne protégée perd l’exercice d’une partie de ses droits au profit de la personne habilitée qui passe les actes en son nom,. La personne protégée ne peut accomplir que les actes non confiés à la personne habilitée (article 494-8 du code civil).

En cas d’assistance, la personne protégée doit faire appel à la personne habilitée pour les actes de disposition qu’elle souhaite passer, afin que cette dernière appose sa signature à côté de la sienne. Cette assistance suit les règles de la curatelle par le renvoi de l’article 494-1 à l’article 467 du code civil

L’étendue de l’habilitation 

Le juge statue également sur l’étendue de l’habilitation qui peut être soit générale soit limitée ou dite spéciale (article 494-6 du code civil).

L’habilitation est spéciale quand elle est délivrée pour accomplir un ou plusieurs actes sur les biens de l’intéressé ou relatifs à la personne à protéger, énumérés par le juge dans le jugement initial .

L’habilitation peut également être générale. Elle porte alors sur tous les actes qu’ils soient patrimoniaux et/ou personnels. La personne habilitée n’a plus à demander d’autorisation au juge. Il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre les actes d’administration et de disposition comme dans les autres mesures de protection. La personne habilitée peut donc accomplir, sans autorisation judiciaire, tous les actes de gestion y compris onéreux comme la vente d’un immeuble. L’habilitation familiale est plus simple à mettre en œuvre pour la personne habilitée que les mesures traditionnelles de protection judiciaire où certaines de ces opérations nécessitent l’autorisation du juge (article 427 du code civil)

Concernant les comptes et livrets de la personne protégée, la personne habilitée peut procéder aux modifications et ouvertures nécessaires sauf décision contraire du juge (article 494-7 du code civil).

En amont, dans l’habilitation familiale, il n’existe pas de contrôle judiciaire de l’utilisation par la personne habilitée des fonds de la personne protégée.

Seuls les actes à titre gratuit (donations) requièrent toujours l’autorisation du juge (article 494-6 du code civil) ainsi que les actes relatifs au logement de la personne protégée.

Concernant le logement du protégé, résidence principale ou secondaire, l’article 426 du code civil est applicable. S’il est nécessaire de le vendre, de le louer, ou de résilier le bail, la personne habilitée doit demander l’autorisation au juge.

Voir modèle : requête de résiliation de bail – Tribunal de Paris

Voir modèle : requête de vente d’un bien immobilier – Tribunal de Paris

La grande autonomie laissée à la personne habilitée la dispense également de l’obligation d’établir un inventaire de patrimoine ainsi qu’ un compte annuel de gestion et de se soumettre à un contrôle, interne ou externe. Mais il est toujours possible au juge de mettre en place un tel contrôle intrafamilial en confiant la mesure à plusieurs personnes en leur attribuant des pouvoirs égaux ou des missions propres, sur le modèle du subrogé.

Lorsque l’habilitation s’étend à la personne du majeur, elle s’exerce dans le cadre visé à l’article 494-6, al 3 du code civil qui renvoie au respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil (Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne).

Voir aussi: Guide pratique à l’usage du mandataire dans le cadre d’une habilitation familiale - Tribunal d’instance de Paris (mis à jour mai 2019) : les actes à accomplir par la personne habilitée dès sa désignation ; pendant le déroulement de l’habilitation ; à sa cessation ; les actes de gestion des biens de la personne protégée ; les actes relatifs à la protection de la personne

La durée de la mesure

Elle varie selon qu’elle est générale ou spéciale.

Habilitation spéciale : Aucune durée n’est prévue. Elle prend fin dès que les actes définis sont accomplis.

Habilitation générale : le juge fixe une durée qui ne peut excéder 10 ans. Il n’a pas à motiver sa décision et n’a pas à obtenir un avis conforme du médecin expert pour en déterminer la durée. La mesure peut être renouvelée pour la même durée.

Le juge peut, si l’altération des facultés de la personne protégée n’est pas susceptible d’amélioration, renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas vingt ans, mais là par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste du procureur.

Dans le cadre du renouvellement de la mesure, le requérant doit joindre une copie de la décision ayant délivré l’habilitation familiale.

La publicité de la mesure

La publicité a plusieurs fonctions : rendre opposable la mesure de protection  et diffuser l’information auprès des professionnels concernés (banques, caisse de retraite,…). Toutes les habilitations familiales ne donnent pas lieu à publicité

L’habilitation familiale spéciale ne fait l’objet d’aucune publicité , ce qui entraîne une insécurité juridique pour certains experts. En cas de doute, le tiers (notaire, contractant,...) qui aurait un doute sur la capacité du contractant à intérêt à contacter le greffe du tribunal pour savoir si le juge n’a pas ordonné une habilitation.

L’habilitation familiale générale est soumise à la publicité (article 494-6, dernier alinéa du code civil). Un extrait de la décision est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, afin qu’il soit conservé au répertoire civil et inscrit en marge de l’acte de naissance (article 1233 du code de procédure civile)

Recours possible, opposition d’intérêt, dépassement des pouvoirs

Le juge peut exercer un contrôle à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République (article 494-10 du code civil).

Le juge alors statue sur la demande et peut modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin après avoir entendu la personne protégée et la personne habilitée.

Le juge peut également interdire à la personne habilitée d’accomplir un acte si cet accomplissement place la personne habilitée en conflit d’intérêt avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. (article 494-6 du code civil)

Si la personne protégée conclut un acte confié à la personne habilitée , il est entaché d’une nullité de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice (article 494-9- al. 1er du code civil ).

En revanche, si elle accomplit un acte qui nécessitait l’assistance de la personne habilitée, l’acte ne sera annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice (article 494-9, al. 2 du code civil)

Comme en tutelle ou curatelle , les actes accomplis par la personne protégée pendant la période de deux ans avant le prononcé de l’habilitation familiale peuvent être réduits ou annulés, cette période étant considérée comme suspecte.

Cette action en réduction ou nullité peut être faite dans un délai de cinq ans par la personne habilitée sur autorisation du juge (article 494-9, al. 4 du code civil). Elle peut également être engagée par les héritiers en cas de décès de la personne protégée.

Si la personne habilitée conclut un acte qui n’entre pas dans les actes autorisés par l’habilitation , l'acte est, comme pour la personne protégée, nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice (article 494-9, al. 5 du code civil)

Responsabilité de la personne habilitée

La responsabilité civile de la personne habilitée est identique à celle du mandataire de protection future (article 424 du code civil), responsabilité qui renvoie au règles du mandat (article 1992 du code civil). La personne habilitée, exerçant gratuitement sa mission, sa responsabilité est appliquée moins rigoureusement qu'à celui qui reçoit un salaire.

Fin de la mesure d’habilitation

La mesure d’habilitation prend fin dans plusieurs cas (article 494-11 du code civil) :

- décès de la personne protégée
- placement de la personne protégée sous une mesure de protection judiciaire
- absence de renouvellement à l’expiration du délai
- accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée
- en cas de jugement de mainlevée
- en cas de difficultés survenues dans la mise en œuvre du dispositif

Voir aussi : Habilitation familiale – Ministère de la justice (mis à jour 2 janvier 2020)

 

 

Pour aller plus loin, retrouvez ces articles écrits par nos partenaires avocats dans les blocs ci-dessous.

Pour aller plus loin