MJPM92,
Est-ce L'EIRL que vous désignez comme "société commerciale" ?
L'EIRL reste un statut individuel "à responsabilité limitée" donc pas assimilable à une "société commerciale".
Il est trop tôt pour que nous ayons une jurisprudence stable sur la capacité de "résistance" de l'EIRL face à d'éventuelles actions des créanciers en "comblement de passif".
Celà étant, dans le cadre des sociétés commerciales que vous citez,et par extension de l'EIRL, le patrimoine des dirigeants ne peut être sollicité au delà du patrimoine de l'entreprise ou du patrimoine "affecté" que s'il y a tromperie. Le principe de la responsabilité limitée étant bien acté par les juges pour les situations de faillite "ordinaires".
Dans le cadre d'une EIRL, dès lors que votre responsabilité fait l'objet d'une déclaration portée à la connaissance des créanciers, ceux-ci ont tout loisir de prendre leurs décisions vis à vis de vous en toute connaissance de cause.
Donc si vous choisissez d'affecter un patrimoine limité à votre responsabilité et que le créancier contracte avec vous sur cette base, on ne voit pas pourquoi il serait fondé à se retourner vers vos biens personnels, hors le cas de tromperie déja évoqué.
Concernant notre responsabilité civile vis à vis des protégés, ne pas oublier qu'elle est contrôlée au moment de l'agrément et qu'elle fait le plus souvent l'objet d'une assurance professionnelle ad-hoc.
Mais on pourrait imaginer que dans le cadre d'une EIRL, un patrimoine ou une caution conséquentes soient affectés à la responsabilité du MJPM quel que soit la nature des risques encourus, vis à vis des protégés comme des créanciers "ordinaires".
A charge pour nos autorités de tutelle d'apprécier si elles sont suffisantes ou non à l'exercice de notre reponsabilité vis à vis des protégés.
Vous voyez les choses autrement ?