La réponse est dans l'article 425 du code civil :
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions »
Il n’est pas question de déposséder la personne de quoi que ce soit mais de l’aider ou la faire bénéficier d’une mesure de protection juridique , pour l’assister dans l’organisation de sa vie selon l’altération de ses facultés médicalement constatée. .